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09/06/1993 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
Cours Privés Ag B
PRESENTS : Ac
DIAKHATE ; Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur £Y. MA
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SALL, Avenue Cheil&h Af Ah, à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA,
avocat à la Cour , 12 ' rue Dr Théze, résidence
Ab Aj Ai
ET . : Le sieur Ae A,
demeurant à Grand YoËf qUartier Aly Aa Ad
da II Lot 19 P

arcelle O7 Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Cheikh Ahmadou Diop,
avocat à la Cour , 24 ’ rue A. Assa...

ARRET N° 84 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
Cours Privés Ag B
PRESENTS : Ac
DIAKHATE ; Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur £Y. MA
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SALL, Avenue Cheil&h Af Ah, à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA,
avocat à la Cour , 12 ' rue Dr Théze, résidence
Ab Aj Ai
ET . : Le sieur Ae A,
demeurant à Grand YoËf qUartier Aly Aa Ad
da II Lot 19 Parcelle O7 Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Cheikh Ahmadou Diop,
avocat à la Cour , 24 ’ rue A. Assane NDoye X
Mohamed V Dakar
VU la requête aux fins de sursis
à exécution présentée le 6 Mai 1993 par les
Cours Privés Ag B à la suite de leur
pourvoi en cassation enregistrée le 5 Mai
1993 sous le numéro 85/RG/93 contre l'arrêt
n ° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le
litige l'opposant à Moustaspha NDiaye : .
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du 11 Mai 1993 . ?
VU le mémoire en défense produit en date du 18
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation , notamment en son article 16 ?
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . ï
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représe
tant le ministére public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . 7
ATTENDU que pour solliciter le sursis à éxécution
de l'arrêt attaqué , le demandeur qui n'invoque aucun moyen sé-
rieux de nature à entraîner la cassation éventuelle dudit arrêt,
se borne à déclarer que la saisie et lavente de son matériel
perturberait l'année scolaire en cours et risque de se heurter
à l'insolvabilité de Ae A; que par suite la demande
de sursis doit être rejetée . ;
PAR CES MOTIFS : :
REJETTE la requête aux fins de sursis à = éxécu-
tion de l'arrêt n° 24 rendu le 12 Janvier 1993 par la Chambre So-
ciale de la Cour d'Appel de Dakar : .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM :
Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre , Président- Rappor-
teur ,
Meîssa Diouf et Bassirou Diakhaté , Conseillers
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE \GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;84 ?
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