ARRET N° 48 DU 15 JUIN 1993
DEMANDEUR . :
NESTLE - SENEGAL
1 LE Ministère Public
2° Aa C
PRESENTS Madame et Messieurs - :
Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président ’
Basstrou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller-
Maître Näèye Macoura CISSE,
Greffier
M. Bassirou DIAKHATE
MINISTERE_ PUBLIC :
15 JUIN 1993
LECTURRE DU :
15 JUIN 1993
333/91 EXTRAIT DES MINUTES D'AUTRE DU GREFFE PART;
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALATIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE ENTRE : La Société NESTLE-SENEGAL sise sur la Route de Rufisque prise en
la persomne de son Directeur, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse
ET: 01° Le Ministère Public
2 Aa C dit Dame demeurant aux Parcelles Assainies Unité
16 N° 310 ; mais faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Moustapha
DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé
suivant déclaration souscrite au greffe
de la Cour d'Appel de Dakar par Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Société
NESTLE-SENEGAL prise en la personne de
son Directeur, le 11 Avril 1991, contre
l'arrêt N° 138 du 8 Avril 1991 rendu par
la chambre des Appels Correctionnels de
la Cour d'Appel de Dakar ;
-2-
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1993 sur la Cour de Cassation . ,
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller ert son rapport + >
QUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions . ’
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spécial, s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de Aa Z
contre l'arrêt N° 138 du 8 Avril 1991 de la Cour d'Appel qui, a fait défense
à l'exécution proviscire du jugement rendu le 28 juin 1989 par le tribunal
correctionnel de Dakar qui avait condamné le prévenu Aa Z du Chef d'abus
de confiance à deux arnées d'emprisonnement avec sursis, trente mille (30.000 )
francs d'amende et à payer à A B, partie civile, la somme de
14.254#18 francs à titre de dommages et intérêts et ordonné l'exécution
provisoire.
A(TENDU qu'aux termes de l'article 63 alinéa 4 de l'ordonnance por-
tant loi organique sur la Cour Suprême, souës réserve des dispositions de
l'article 82 bis, le recours en cassation contre los jugements et arrêts pré-
paratoires d'instrüction ou interlocutoires pourra, en toutes matières et même
en ce qui concerne les jugements et arrêts sur la compétence , n'être reçu
qu'après le jugement ou arrêt définitif sur le fond ;
QU'il en résulte que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué qui
n'est pas un arrêt définitif sur le fond, ne peut être reçu immédiatement . ,
QU'il y a lieu en conséquence de déclarer ledit pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrece-able le pourvoi formé par Aa C . ,
Le Condamne aux dépens + ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquëe;
ORDONNE L'exécution du Présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation . ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire tenue
les jour, mois et an que dessus à lag@elle siègeaient Madame et Messieurs . :
- Mireille NDIAYE, Président @e chambre, Président ;
EN présence de Monsieur Ac Y, Premier Avocat Général,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
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