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16/06/1993 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 113


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° .250/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Onsieur Laiïty KAMA |
AUDIENCE :
du 16 JUIN 1993
LECTURE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
seize juin 1993 ;
tions dite B, dont le siège est à Dakar,
nes Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET La Société Sénégala

ise d'Habitat
social dite SHS, siège social 23, Rue Carnot à
Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me
Aïssata Ta...

AFFAIRE N° .250/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Onsieur Laiïty KAMA |
AUDIENCE :
du 16 JUIN 1993
LECTURE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
seize juin 1993 ;
tions dite B, dont le siège est à Dakar,
nes Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET La Société Sénégalaise d'Habitat
social dite SHS, siège social 23, Rue Carnot à
Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me
Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
16 octobre 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
la SODECO contre l'arrêt n° 835 en date du
6 juillet 1989 dans la cause l'opposant à la SHS -
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi >,
VU la signification du pourvoi à 3 la défenderesse par exploit
en date du 17 octobre 1989 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de
VU 16 mémoire en réponse de Me Aîssata Tall SALL ;
LA COUR
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise interprétation
des articles 797 et 798 du Code de procédure civile, défaut de
base légale en ce que la Cour a jugé que "le premier juge afait
uns mauvaise interprétation de l'article 797 lorsqu'il dit que
le compromis suppose un écrit contradictoirement établi entre
les parties
MAIS ATTENDU qu'il ressort des articles visés au moyen que
le compromis peut être fait par procès-verbal devant les arbitres
choisis ou par acte devant notaire, ou sous signature privée ,
qu'il désigne les objets en litige et les noms des arbitres, à
peine de nullité ,
ATTENDU que la Cour relève "que les parties ont par la
clause compromissoire, prévu que tous les litiges nés de
l'exécution, de l'interprétation de leur convention seront -
réglés par voie d'arbitrage; que cette clause a désigné Me Jean
Beyssade en qualité d'arbitre amiable compositeur" - 3
QUE c'est à bon droit qu'elle s'est référée à cette clause
pour dire que le compromis existe en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation, absence
de référence à une règle de droit ou à la jurisprudence, en ce
que la Cour d'appel a admis l'existence du compromis du fait
de la clause compromissoire et de l'assignation alors qu'un
écrit contradictoire établi par les parties est nécessaire ;
MAIS ATTENDU que les parties avaient expressément accepté
dans la clause compromissoire que l'arbitre statuera en dernier
ressort comme amiable compositeur sans être tenu de suivre les
règles de droit ou de procédure ; que la Cour en validant ladite
clause n'a done fait qu'appliquer la loi de ces parties ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation par l'arbitre
du principe du contradictoire et de la violation des droits de
la défense, en ce que l'arbitre n'a à aucun moment convoqué la
SODECO, puis a rejeté sa demande de renvoi sans motifs et ne
lui a pas confirmé que la date du 2 février était celle retenue
pour statuer ;
MAIS ATTENDU que l'arbitre pouvait statuer comme il l'a
fait, la clause compromissoire prévoyant que l'arbitre tranche-
rait tous les litiges et sans procédure et cette disposition
étant compatible avec l'article 801 du Code de procédure civile
qui dispose : "les parties et les arbitres suivent dans la
procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux,
si les parties n'en sont autrement convenues" ;
D'OU il suit que ce moyen également n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la SODECO aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ,
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmans SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme NiCcols DIA Meîssa DIOUF Bassifou DIAKHATE | Aa A‘


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;113 ?
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