AFFAIRE yo 239/RG/90 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du 16 JUIN 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU . CHAMBRE » ITUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-ordinairse.du.mercredi.
seize Dcetisctenmecnnn juin 1993 ;
civilement responsable de son enfant mineur
Ac Ad A, demeurant à a Dakar Immeuble Air
France appartement 131, faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La dame Ag Ai, représentan-
te légale de son fils Ah Ab demeurant à
Dakar Immeuble Air France appartement 81 A mais
faisant élection de domicile en l'étude de Mes
Aa et Sall, avocats à à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê
te enregistrée au greffe de la Cour suprême le
18 août 1990 par la dame Marie Aj Ae _
contre l'arrêt n° 487 rendu le 6 avril 1990 par -
la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'oppo-
sant à la dame Ag Ai ,
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VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi en l'étude de Me Maliek
Sall par exploit de Me Bernard Sambou, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse de Me Malick SALL, avocat à
la Cour,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses con-
clusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la signification de la requête a été faite
en l'étude de Me Malick SA11, avocat constitué en appel par la
dame Ag Ai >,
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que
cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procédure de
cassation
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse
au pourvoi déchue de son recours ,
PAR CES MOTIFS DECLARE la dame Marie Aj Ae déchue de son pourvoi
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmans SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Niéole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR