AFFAIRE yo 128/RG/89 Eertoenteeneta ha taire
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
m, ONSTEUR LAITY KAMA
AUDIENCE :
16 JUIN 1993
LECTURE
MATIERE
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bublique 0 naire du m
x ENTRE : Le sieur Ad Ae, chauffeur
demeurant à Popenguine, mais faisant élection
de domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur El Ac Ab
A, cultivateur à MBeuma, arrondissement de
Diedieng, département de Kaolack ;
2) - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurance et de Réassurance dite CSAR, siège
social 5, Place de l'Indépendance, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aziz Tall, avocat à
la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê--
me le 2 juin 1989 par Me Daouda Ba, agissant -
au nom et pour le compte de Ad Ae contre
l'arrêt n° 669 rendu le 23 juin 1988 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant a A El Ac Ab A et à la Compagnie Sénégalaise d'Assu-
rance et de Réassurance (CSAR) ’
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploit des 14 et 15 juin 1989 ;
VU le mémoire en défense de Me Abdoul Aziz Tall
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laîty Kama, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 95-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur les deux moyens réunis tirés d'une violation de
la règle de l'autorité de la chose définitivement jugée et de
l'ultra petita, et d'une absence de motifs, en ce que la Cour
d'appel a confirmé la décision du premier juge qui a condamné le
sieur Ad Ae alors que celui-ci n'avait pas été installé en
cause d'appel, et s'est contentés d'affirmer qu'il a fait une
correcte interprétation de l'arrêt et que cet arrêt n'a pas
l'autorité de la chose jugée alors qu'il n'a pas été frappé de
pourvoi en Cassation ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond ont définitivement
statué sur la responsabilité par le jugement du 26 janvier 1983
et sur la garantie par l'arrêt du 8 mars 1985 ;
QUE les moyens du pourvoi qui tendent à remettre en
cause ces décisions en attaquant l'arrêt du 23 juin 1988 ayant
débouté Ad Ae de ses demandes comme mal fondées sont donc
irrecevables ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronocné par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA , Président de chambre, Président-Rapporteur
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et 1e Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nidole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH ‘Ousmane SARR