AFFAIRE N°_.39/RG/89
DEMANDEUR :
Ahmet Saloum BABOU
Khatry AIDARA
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
16 juin 1993
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Hublique.ordinaire du mercredi …
seize juin 1993
merçant à a Gandiaye, ayant élu domicile en l'étu-
de de Mes Ae et Sall, avocats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Khatry Aïdara, commerçant
à Gandiaye, département de Aa,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 27 février 1989 par le sieur Ag Ah
Ac contre le jugement n° 21 en date du 17
janvier 1989 par lequel le tribunal de Aa
statuant sur l'appel du jugement du tribunal
départemental en date du 22 décembre 1987, a
confirmé la disposition le condamnant à a payer à
Ab Af 647 616 francs.
Leececintscésceeen nes oseorencconneesccoorocetecisconcepererenreessenensnamnanscsansatESeceneneceneetene VU le certificat attestant la consignation
e l'amende de pourvoi ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR mc “< + VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du
4 mars 1989 de Me Demba SY, huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen tiré du défaut de motifs:
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à a peine de nullité ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal départemen-
tal de Aa en date du 22 décembre 1967 en ce qu'il a condamné
Ag Ah Ac à payer à Khatry Aïdara la somme de 647 616 frs,
le tribunal régional de Aa s'est borné à énoncer "qu'il résulte de ce
qui précède, des débats à a l'audience et des pièces du dossier des
éléments d'appréciation lui permettant de confirmer le jugement
entrepris"
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi par la seule référence
aux débats et à A des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analy
se, le tribunal n'a pas satisfait au texte susvisé ; =
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n°’ 21 du 17 janvier
1989 ;
ET pour être statué à nouveau renvoie la cause et
les parties devant le tribunal autrement composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR q