ARRET n° 121
AFFAIRE N° …339/RG/91-
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gu blique--ordinaire--du--mercredi.
A1 Ae, commerçant demeurant à a Dakar, immeu-
ble El Aj Ac Ak dit Ad, …
Peytavin 13é étage n° 132, ayant élu domicile
en l'étude de Me Cheikh Amadou Diop, avocat à
la Cour,
Demandeur ,
D'UNE PART ;
ET - - 1 - Le sieur Af Ai, com-
merçant demeurant … … … … … …
… …, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
2 - Le sieur Ab Ad A Af Ai demeurant ruse 16 angle
Avenue Ah … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant _
requête enregistrée au greffes de la Cour suprême
le 25 novembre 1991 par le sieur Al Aa Ae et -m la société Dana Fisherie contre les jugement d'adjudication
n 1623 rendu le 11 juin 1991 par le tribunal régional hors
classe de Dakar portant adjudication du navire SHADAD au
profit de El Aj Af Ai ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 novembre 1991 de Me Yacine Ndiaye Sène, huissier de
justice ;
VU le mémoire en réponse en date du 14 janvier 1992 de
Me Guédel Ndiaye ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
,
VU l'ordonannce portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée
Sur le recevabilité du pourvoi
ATTENDU que l'acte attaqué intitulé "procès-verbal
d'adjudication" ne statuant sur aucun dire n'est pas ur jugement contentieux ;
QU'EN application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée,
il n'est donc pas susceptible de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre le procès- ;
verbal d'adjudication n° 1623 du 11 juin 1991 ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar ;
AINSI fait, jugé set prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commercials en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois st an
que dessus et où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ; -
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et ls Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR