ARRET N° 85 DU 23 JUIN ‘Greffie 1993 N°.
DEMANDEUR :
c/
Aa Ae B Ac nc de Chambre, ésident
Me Abdou Razakh Dabo
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR - REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE »STATUANT BN MATIERE
A l'audience Rdwlique….ordinaire.du.Merçredi.
vi euf Cent Quatre Vingt
Ab
cile chez Monsieur A Ad, mandataire -
syndical à Dakar; a 3
D' UNE PART;
ET : : La Société ASSAD et FRERES
élisant domicile … l'étude de Me Guedel
NDiaye, avocat à la Cour à Dakar ,
D'AUTRE PART;
sa VU la déclaration de pourvoi de s
A Ad, mandataire syndical , agissant au
nom et pour le compte de MBaye Faye et ten-
dant à ce qu'il plaise à la Cour casser et an-
nuler l'arrêt n° 97 du 26 Février 1992 rendu
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ; al
VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du greffe en date du
8 Décemare 1992 portant notification de pour-
voi au défendeur de VU le mémoire en défense en date du 3 Février
1993 :
VU le Code du Travail;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation . ?
VU l'absence au dossier de pouvoir écrit confor..
mément aux prescriptions de l'article 87 bis de la boi orga-
nique sur la Cour Suprême . ?
ATTENDU qu'aux termes de l'article 87 bis de la
loi organique sur la Cour Suprême, le pourvoi en cassation
est formé soit par le demandeur en personne, soit par un
avocat, soit par un mandataire muni d'un pouvoir écrit,dans
les conditions de l'article 214 du Code du Travail, le pou-
voir devant être annexé à à l'acte établi par le Greffier en
ATTENDU QUE dans le cas soumis à l'appréciation
la Cour, il résulte des piéces produites par le demandeur
notamment la demande d'agrément du 27 Mai 1992 formée par A Ad et dûment signée par lui, que c'est ce dernier
qui est mandataire syndical, qui a signé la déclaration de
pourvoi même s'il est mentionné que MBaye Ad a comparu;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi signé par le
mandataire syndical qui a demandé son agrément le même jour
27 Mai 1992 est irrecevable
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller,
en son rapport;
OUI Monsieur Laîty KAMA,Avocat Général,
représentant le ministére public ,r& Mes c êng - APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu' en l'espéce il n'existe pas au dossier
de pouvoir écrit habilitant A Ad à formaliser un pour.
voi en cassation, qu'en outre le procés-verbal du greffier
n'en fait aucune mention ;
Qu'IL échet en conséquence de déclarer irrecevable
le pourvoi en cassation signé par un mandataire syndical dont
la signature est attestée par les documents versés au dossier,
PAR CES MOTIFS
A
DECLARE irrecevable le pourvoi de A Ad con-
tre l'arrêt n° 97 du 26 Février 1992 de la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Préside;t;
Moustapha TOURE Conseiller- Rapporteur,
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO Greffier .
Et ont signé le présent arrêt , le Président,
le Conseiller - Rapporteur , le Conseiller , et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le Greffié
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE Bassirou DIAKHATE Abdou R.Babo