ARRET N° 86 DU 23 JUIN 1993
DEMANDEUR :
Moustapha TOURE
Me Abdou Razakh DABO: reffier
RAPPORTEUR
M. onsiieur—Amadou--Ai X
Z PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
SOCTALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
À l'audience du biique-ordinaire-du-Mercredi-
Trejze
ENTRE :La Société SOTIBA SIMPA-
FRIC, kM 9,5 Bd de la Commune de Dakar, ayant
domicile élu en l'étude de Me Rassek Bourgi,
avocat à la Cour, 66, Bd de la République
Dakar ;
E CT = : Le sieur Ae C,
demeurant à Ad Ac, quartier Moustapha MBoup
mais ayant élu domicile chez Me Guedel NDiaye
avocat à la Cour, 73 bis , rue Aa Aj
A, Dakar;
t VU la déclaration de pourvoi pré-
sentée par Maitres Bourgi et Kanjo, avocats
à la Cour pour AJ AH T
LADITE déclaration enregistrée
au greffe de la Cour de Cassation et tendant à
a ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
ige n ° 238 en date du 18 Avril 1990 par lequel
la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le juge-
ment entrepris en déclaraht abusif le licen- -ciement B C et condamnant la SOTIBA à 2 payer diver-
ses sommes d'argent à titre d'indemnités de préavis, de licen-
ciement, de dommages - intérêts pour licenciement abusif, de
dommages - intérêts pour refus de délivrance d'un certificat
de travail
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué est
insuffisamment motivé; qu'il y a défaut de réponse à conclu-
sions, violation de l'article 51 du Code du travail, dénatura-
tion et enfin violation de l'article 47 du Code du travail;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel
VU l'arrêt attaqué ; .
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novem-
bre 1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au
VU le mémoire en défense présenté par Ah
Guédel NDiaye pour Ae C, ledit mémoire enregistré au
Greffe de la Cour Suprême le 22 Janvier 1991 et tendant au re-
jet du pourvoi . î
VU le Code du Travail . 7
VU la loi organique sur la Cour de Cassation,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB“ en son
OUI les parties en leurs observations orales,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général,
représentant le Ministére Public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi SUR les 4 moyens réunis tirés de l'insuffi-
sance de motifs , du défaut de réponse à conclusions, de la
violation de l'article 51 du Code du Travail, de la dénatura-
tion du procés-verbal de constat de la Gendarmerie et de la
violation de l'article 47 du Code du Travail ;
ATTENDU que pour demander la cassation de
l'arrêt n° 238 du 18 Avril 1990 par lequel la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel, confirmant le jugement n° 444 du 30 JUin
1988 du Tribunal du Travail de Dakar, a déclaré abusif le li-
cenciement de Ae C, ex- employé à la SOTIBA SIMPAPRIC
et condamné celle-ci à verser à C diverses indemnités à
cet effet , la Sotiba , demanderesse au pourvoi, fait valoir
quatre séries de moyens tirés de l'insuffisance de motifs, du
défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article
51 du Code du travail , d'une part, de la dénaturation du pro-
cés-verbal de constat de la Gendarmerie et de la violation de
l'article 47 du Code du Travail, d'autre part, en ce que pre-
miérement, pour déclarer abusif le licenciement de C, la
Cour d'Appel a simplement confirmé le jugement du tribunal de
Dakar en date du 23 Janvier 1986 lequel s'est satisfait de
l'appréciation du juge pénal sans vérifier si les faits repro-
chés au travailleur sont constitutifs d'une faute civile pou-
vant justifier le licenciement ; qu'en particulier, la Cour
n'a pas répondu à l'argument développé par le demandeur au
pourvoi tant en instance qu'en appel, sejon lequel même la
relaxe pure et simple ne saurait être synonyme de licenciement
abusif a fortiori la relaxe au bénéfice du doute; que ce faisant
elle a également violé l'article 51 du Code du Travail en ce
qu'elle a implicitement considéré que dans l'hypothése où les
faits invoqués pour justifier le licenciement font l'objet de
poursuites pénales , seule une décision du juge pénal serait
de nature à faire la preuve du motif légitime du licenciement
alors que l'article 54 du Code du travail bien que mettant à la
charge de l'employeur la preuve du motif du licenciement, n'exige
aucune forme de preuve particuliére, celle-ci pouvant être rap-
portée par tous les moyens, que d'autre part , la Cour s'est limitée , en l'espéce, à reconduire l'appréciation du juge
pénal en se ‘refusant même d'examiner le procés-verbal établi
par la Gendarmerie de Thiaroye, alors que dans ledit procés-
verbal C lui-même disait avoir ramassé le produit qu'on lui
reprochait d'avoir volé dans l'enceinte même de l'Usine;qu'enfin
pour écarter le motif de lidenciement tiré de la perte de con-
fiance, la Cour d'Appel a implicitement considéré que seul le
motif invoqué dans la lettre de licenciement est censé devoir
être pris en considération par le juge social, à l'exclusion
de tout autre motif découlant des mêmes faits reprochés à
l'employé, alors que l'article 47 du Code du Travail n'exige
pas que le motif du licenciement figure sur la lettre de licen-
ciement mais plutôt sur la notification du préavis; qu'en
l'espéce puisque C a été licencié pour faute lourde, le
respect de cette formalité ne saurait être exigé de l'emplo-
yeur ; que par suite , selon la demanderesse au pourvoi, la
Cour d'Appel a violé l'article 47 du Code du Travail ;
ATTENDU qu'il est constant , en l'espéce, que
C a été licencié le 2 Juin 1987 pour faute lourde décou-
lant uniquement du vol qui lui est reproché et dont les pour-
suites pénales engagées ont abouti à un jugement de relaxe au
bénéfice du doute, non-appelé et devenu définitif; que dés lors
force est pour le juge social de constater qUE Le vol dont
AJ AH avait accusé C ne lui était pas imputable
et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve mise à sa charge
par l'article 51 du Code du Travail, du motif légitime du li-
cenciement de son employé intervenu avant l'aboutissement des
poursuites pénales ; que par ailleurs la perte de confiance
alléguée par l'employeur postérieurement au licenciement de
C sur la base des mêmes faits , à savoir le vol non-prouvé
qU'aurait commis C , à l'exclusion de toute faute civile
ou professionnelle, ne pouvait être retenue par les juges du
fond pour légitimer le licenciement de C dés lors qu'elle
ne se fonde pas sur des faits dûment établis ou sur des présomp
tions graves précises et concordantes qui justifient la perte
de confiance dans le travailleur ;
QU'EN conséquence, il résulte de tout ce qui
précéde qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué une
quelconque insuffisance de motif, un défaut de réponse à con-
clusions ou la violation des articles 47 et 51 du Code du
travail, ni la dénaturation du procés-verbal de Gendarmerie,
dés lors que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris
en toutes ses dispositions et que tous ces points ont été
amplement développés dans ledit jugement comme indiqués ci-
dessus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la AJ AH
contre l'arrêt n° 238 du 18 Avril 1990 de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procu-
reur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
> ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordi-
naire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Moustapha TOURE , Bassirou DIAKHATE, Conseillers;
EN présence de Monsieur Laiîty KAMA, Avocat
Général, représentant le Ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ; _
ET ont signé le présent arrêt le Président-
Rapporteur , Jes conseillers et le Greffier . #
Le Président- Rapporteur } | Les conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar ‘ Samb Moustapha ) TOURE - Ag Y AI Ab Af AG