ARRET n 122
AFFAIRE——N 18/RG/89
DEMANDEUR
Hoirs SIDATHE SIDIBE
RAPPORTEUR
DOSSEH
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique.ordinaire.du.mercredi.
sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize;
demeurant … … … … … …, mais
élisant domicile … l'étude de Me Mayacine
Tounkara, Avocat âa a la Cour
Demandeur,
"UNE PART ;
ET : Les héritiers de Ah Ad
représentés par la dame Ag Ac, Moni-
trice à a l'Ecole des Sages femmes à l'Hôpital
Aristide Le Dantec ayant élu domicile en l'étu-
de de Mes Sène et Sou, avocats a a la Cour
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée au greffe de la Cour suprême le
20 janvier 1989 par Me Mayacine Tounkara, avo-
cat a à la Cour agissant au nom et pour le comp-
te de A Aa contre l'arrêt n 331
rendu le 18 mars 1989 par la première chambre
de la Cour d'appel dans le litige l'opposant -
aux héritiers Sidathe Sidibé VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 8 février 1989 de Ms Ab Ae, huissier de
VU le mémoire en réponse de Mes Sène et Sow ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à A la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement
rendu le 11 décembre 1985 par le tribunal régional de Dakar
qui a débouté A Aa de sa demande en mutation du
droit au bail de la villa n° 2851 OHLM et écarté l'acte de
vente du 7 mai 1980 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi,
notamment des l'article 10 de l'ordonnance n° 60-56 du 14 no-
vembre 1960, de l'article 837 du Code de la famille, de l'arti
cle 36 de la loi 61-55 du 23 juin 1961 et de l'article 241 du -
Cods des Obligations civiles et commerciales ,
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MAIS ATTENDU que la partie de la décision critiquée
par ce moyen n'est pas la motivation de la Cour mais la repro-
duction des conclusions des parties, et notamment de la note
en délibéré produite par l'appelant en procédure d'instance
et versée au dossier en procédure d'appel ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur _le deuxième moyen pris de la dénaturation des
faits et des pièces de la procédure, en ce que les juges
d'appel ont motivé leur arrêt par Je fait que le chèque USB de
2 800 OOO0 francs n'aurait pas été versé aux débats alors que
dans ses conclusions d'instance et d'appel, le requérant a
toujours indiqué avoir produit cette pièce en on donnant les
références, et en décidant qu'il n'avait pas respecté ses enga-
gements alors qu'il est expressément stipulé dans l'acte du
7 mai 1980 que l'entrée en jouissance de la villa est liée à
la remise de la somme de 2 800 000 F à Sidibé" et que personne
n'a contesté que Diongue est entré en jouissance bien avant
le procès ;
MAIS ATTENDU que ces griefs portent sur des considé-
rations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassa-
tion ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier;
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le greffier
Mme Nicdle DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH “ “ Ousmane SARR