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07/07/1993 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 1993, 123


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 182/RG/89
N° …123.DU..7. JUTJ}LET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Aa
A, Présient de chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ……… CHAMBRE … JANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUE DU MERCREDI SEPT JUELLET
ENTRE La dame Aa B anse demeurant
à Dietppe0l ÆV villa N° 2922/B, ayant élt domicile en
l'étade de Maître Guédel NDIAYE, Avoc

at à la Cour ;
D'UNE PART
ET Le sieur Ac C, agent de la
SICAP, demeGrant à Dakar, villa N° 92...

AFFAIRE N° 182/RG/89
N° …123.DU..7. JUTJ}LET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Aa
A, Présient de chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ……… CHAMBRE … JANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUE DU MERCREDI SEPT JUELLET
ENTRE La dame Aa B anse demeurant
à Dietppe0l ÆV villa N° 2922/B, ayant élt domicile en
l'étade de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET Le sieur Ac C, agent de la
SICAP, demeGrant à Dakar, villa N° 922/B Dieüppeül ŒV ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le pourvoi formé süivant
regüête enregistrée a0 greffe de la Cour Süprême le
2 Août 1989 par la dame Aa B CONTRE
le jügement N° O4O rendu le 25 Avril 1989 par le
tribünal Régional Hors classe de Dakar statüanñt en
matière civile des appels de décision du tribanal
Départemental.
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de poürvoi ;
VU la signification dü pourvoi at défendeür par exploit du 30 Août 1989
de Maître Djiby DTATTA, Huissier de Justice à Dakar ;
OU Madame Nicole DiKA, Président de chambre, en son rapport ;
OUT Ab Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions >
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOT
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassatiün ;
VU la loi organique sur la Coüûr Suprême ;
ATTENDU qüe par le jugement déféré, a été déclaré irrecevable l'appel
interjeté le 13 jüillet 1985 par la dame Aa B contre le jugement
du 28 juin 1985 ayant prononcé le divorce des époüx NIABALY - B aux torts
de la femme poür injüres graves ;
SUR LE PREMIER MOYEN tiré de la violation de l'article 173 du Code de
la famille en ce que le juge d'appel a implicitement rejeté la requête de la
dame B qui sollicitait que la caüse soit débattüe en chambre dü conseil
conformément à cet article ;
MAILS ATTENDU que si selon les dispositions dudit article la catse doit
être débattüe en chambre dû conseil, il ne ressort pas de la présente procédure
qu'il y ait eù débats, le juge n'étant d'ailleürs pas contraint d'en ordonrner
s'il estimait l'appel irrecevable ;
D'où il süit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré de la viola-tion de l'article 186 du Code
de la famille en ce que le jüge d'appel a confirmé le jugement du 28 jtin 1985 ;
MAYS ATTENDU que cet article relatif à la procédure de réconciliation
en cas de séparation de corps ne peüt tro@ver application en l'espèce ;
D'où il sûit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE TROISTEME MOYEN tiré de la violation du principe de neütralité
du jüge civil en ce que le jügement attagné a déclaré la dame B irrecevable
en son appel alors que le- sieur C n'a jamais soulevé cette irrecevabilité
MAIS ATTENDU que la recevabilité d'une voie de recours est examinée
d'office par la juridiction saisie ;
QU'il s'ensuit qUe ce moyen n'est également pas fondé ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de la dénatüration des faits en ce que le
jare a donné à la radiatior püre et simple En caractère jüridictionnel dépossédant
la requérante de son appel ;
MAIS ATTENDU ate c'est dans l'exercice de son poürvoi soüûverain qüe
le jüge d'appel, après examen des différentes pièces de la procédure, a estimé
qüe la radiation étant intervente en raison de la réconciliation des parties cons-
tatée par le tribünal, l'instance ne poüvait être reprise par simple enrôlement
comme c'est le cas dans l'hypothèse d'üne radiation püre et simple ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres dù tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge où à la sûite de la
décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Coûr de Cassation, deüxième chambre
stattüant en matière civile et commerciale en son atdience pübliqüe tente les joür,
mois et an qüe dessüs et où étaient présents Madame et Messieürs :
- Nicole DTA, Président de chambre, Président-Rapportetr ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
- Elias DOSSEH, Conseiller ;
- Laîty KAMA, Avocat Général ;
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
les Conseillers, et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DTA Maîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 07/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-07;123 ?
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