ARRET n° 126
AFFAIRE ne .23/RG/92...
DEMANDEUR :
Sté Holding KEB
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE |
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize;
au Sénégal dite SGBS, ayant son siège social
19, Avenue Roume à A Ad, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Mohamed Salim Kanjo,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société Holding Kébé SA, ayant
son siège social au 97, Avenue Aa Ac,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mame
Bassine Niang, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur
le pourvoi introduit au greffe de la Cour
suprême 1e 5 février 1992 par la Société Géné-
rale de Banques au Sénégal contre l'arrêt
n 651 rendu les 28 novembre 1991 par la Cour _
d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose _
à la Société Holding Kébé ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par
exploit du 6 février 1992 de Me Bernard Sambou, huissier de
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que par requête en date du 4 juin 1993, la
Société Générale de Banques au Sénégal, ayant pour conseil
Me Mohamed Salim Kanjo a déclaré se désister de son pourvoi
régulièrement formé par requête déposée au greffe de la Cour
suprême le 5 février 1992 contre l'arrêt n° 651 rendu le
28 novembre 1991 par la Cour d'appel de Dakar ;
ATTENDU que ce désistement étant pur et simple, il
échet de lui en donner acte
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la SGBS de son désistement LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier