ARET n° 128
AFFAIRES N° 229/RG/92
et 300/RG/92
DEMANDEUR
Ab Aq A et autrés
el
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
d 7 JUILLET 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME LE... CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience pu blique-ordinairs.du.mercredi
El Af An Aq, Ao Ba Aq
Ah Aj Ad Aq, Ar Aq, El Af
Al Ag Aq Aa As Ap Aq,
Az Ax At Aq, Az Am Aq,
Aj Av Aq Ac Ae Aq
Ay Al ès-qualité de Au Aq,
An Aq, demeurant tous à Dakar 16,rue
Emile Zola, mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour,
Demandeurs
D'UNE PART
ET Le sieur Ak Ai Aq
employé à A la CSTTAO, 67, Avenue Peytavin à
Dakar mais demeurant à Ngor-Dakar cité BP-
villa n 12 ayant élu domicile en l'étude de
Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour
Défendeur
D'AUTRE PART LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR K7 À -, _ 2
STATUANT sur les requêtes aux fins de sursis à
exécution introduites au greffe de la Cour de cassation le
12 novembre 1992 par Ab Aq et autres à la suite
de leurs pourvois contre les arrêts n° 485 du 18 juin 1992 et
660 du 14 août 1992 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause les opposant à Ak Ai Aq ;
VU le mémoire en réponse de Me Ogo Kane Diallo,
avocat à la Cour;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Laïîty KAMA,Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient
de joindre les deux demandes de sursis ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, dame Ab Aq A et autres ont, postérieu-
rement à deux pourvois régulièrement formés les 16 septembre
et 20 octobre 1992 contre les arrêts n°s 1485 et 660 rendus
les 18 juin et 14 août 1992, saisi la Cour de cassation de
deux requêtes aux fins de sursis à a l'exécution desdits arrêts;
- arrôt n°’ 485 qui a constaté que Ak Ai Aq rem-
plissait les deux conditions posées par l'article 476 du Code
de la famille mais l'a débouté en l'état de sa demande en
attribution préférentielle au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation du conseil d'administration de la CSTTAO,
conformément aux dispositions des articles 9-10-12/3é et 17/5é
des statuts de la société ; et a confirmé le jugement querellé
en ce qu'il a débouté Ab Aq A de sa demande
reconventionnelle aux mêmes fins ;
- arrêt n° 660 qui, vu l'extrait du procès-verbal du conseil
d'administration du 3 juillet 1992, a attribué préférentielle-
ment les 27 150 actions de la CSTTAO incluses dans l'actif de
la succession Aw Bb Aq à Ak Ai Aq et a donné
acte à ce dernier de ce qu'il paiera comptant le prix desdites
actions tel qu'il sera fixé au moment du partage ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter les deux
requêtes présentées ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des requêtes aux fins de sursis
à l'exécution des arrêts n° 485 du 18 juin 1992 et n° 660 du
14 août 1992 ;
LES REJETTE ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que 1e présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale 7
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an =
que dessus où étaient présents Madame et Messisurs Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillerset le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR