ARRET n° 129
AFFAIRE N° 3.ter/RG/93
DEMANDEUR
Nationale d'Assurances
RAPPORTEUR
M.© sa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du -
MATIERE
MATIERE CIVILE ET COMMERCIA
TL.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + s ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Nationale d'Assurances dont
le siège social est au 5, Avenue Aj
Ab ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour,
Demanderesse
D'UNE PART ’
ET - Les héritiers de Al Ac
1) - Ad Ar, épouse ès-nom et
ès-qualité de ses enfants mineurs Ae
Ac, Af Ac Ak Ac, Ah
Ac et An Ac demeurant a A Mbane
département de Dagana ;
2) - As Ap, son épouse ès-nom et
ëès-qualité de ses enfants mineurs Aa Ac,
Ao Ac et Aq Ac demeurant à
Mbane département de Dagana ,
- Le sieur Ah Am,
chauffeur transporteur demeurant chez El Ai A
Au At Ap à Mbacké, -
Défendeurs,
D'AUTRE PART STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion introduite au greffe de la Cour de cassation le
11 janvier 1993 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agis-
sant au nom et pour le compte de la Nationales d'Assurances
contre l'arrêt n° 435 du 7 juin 1991 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Al
Ac et au sieur Ah Am ;
LA COUR,
OUI N Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Nationals d'Assurances ayant pour conseil Me
Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le
11 janvier 1993 contre l'arrêt n° 435 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 7 juin 1991, saisi la Cour de cassation, d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11
juillet 1990 par le tribunal régional hors classe de Dakar,
ayant condamné Ah Am à A payer aux héritiers de Al
Ac, sous sa garantie, la somme de 9 600 000 francs;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit arti-
cle pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ; _—
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 425 du 7 juin 1991 ;
CONDAMNE la Nationale d'Assurances aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenues les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR