ARET n° 131 COMMERCIALE 999 AFFAIREN° 99/RG/93.. DEMANDEUR :
Serigne GAYE.… … RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
LECTURE :
7 JU TEE
MATIERE :
1LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bu blique. ordinaire du mercredi
rant à Guédiawaye n° 1197, quartier Aj Ab,
Ad Aa, mais ayant élu domicile en l'étud«
de de Me Oumar SY, Avocat à à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ak, demeurant
à > Pikine, parcelle n 4114, Ag Ai à
Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me
Ahmet Ba, avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 4 juin 1993 par le sieur Al
Ae Ac à la suite de son pourvoi contre le
jugement n° 2733 rendu le 15 septembre 1992 par
le tribunal régional de Dakar dans la cause -
l'opposant à s Ah Ak ;
VU le mémoirs en réponse de Me Ahmet Ba,
avocat à a la Cour,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Al Ae Ac ayant pour conseil Me.
Oumar SY a, postérieurement à un pourvoi formé le 4 juin 1993
contre le procès-verbal d'adjudication n°2733 rendu par le
tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés le
15 septembre 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à a l'exécution dudit procès-verbal qui a
adjugé au sieur Ah Ak l'immeuble objet du TF n° 2478/DP
pour la somme de 1 950 OO francs ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du procès-verbal d'adjudication n° 2733 du 15 septembre 1992 ;7
CONDAMNE le demandeur aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional hors
classe de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
moiset an que dessus où étaient présents Madame et Af:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR