ARRET n° 132
AFFAIRE N° 166/RG/92
DEMANDEUR :
james de France
Alfred RAF FOUL
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du Juillet 1993
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant a a Dakar, 76, rue Raffenel, mais ayant élu
domicils en l'étude de Mes A et Ac, avo-
cats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa Ad, demeu-
rant à Dakar, 76, rue Raffenel, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à
la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 26 juin 1992 par le sieur James
de France à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 714 du 19 décembre 1991 rendu par la
chambre civile et commerciale de la Cour d'appel
de Dakar dans l'affaire qui l'oppose au sieur
Aa Ad
VU le mémoire en réponse de Me Guédel
Ndiaye, avocat a à la Cour ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur James de France ayant pour conseils Mes A et
Ac a, postérieurement à un pourvoi formé le 26 juin 1992
contre l'arrêt n° 714 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
19 décembre 1991, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le juge-
ment rendu par le tribunal régional de Dakar Le 17 mars 1990
l'ayant débouté de sa demande d'expertise et ayant fixé le loyer
du local d'habitation a a 120 887 francs et celui du local à
usage commercial à a 225 OOO francs, hors charges et taxes à a comp-
ter de la demande.
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit arti-
cle pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à À l'exécution
de l'arrêt n° 714 du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
é DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meissa DIOUF,Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapproteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR