ARRET N° 89 DU 14 JUILLET een een 1993 Ne
DEMANDEURS:
1)- Groupe SAGA - SA
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
M. onsieur_ Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE :.STATUANT EN MATIERE ,
SOCIALE
A l’audience du bi que--ordinaire--du--Mercredi-
Treize,
ENTRE : : Le Groupe SAGA- SATA - SOAEM , 53,
Boulevard Ai X Ae, ayant élu domici-
le en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la -—
Cour, 73 bis , rue Assane NDoye : Dakar . ?
E OT : : Ad A ET 5 AUTRES, demeurant:
à Dakar maisayant élu domicile en l'étude de
Maitre Coumba Séye NDiaye,Avocat à la Cour,22,
rue Jules Ferry , Dakar
D'AUTRE PART - :
VU les déclarations de pourvois de Mes
Guedel NDiaye et Coumba Séye NDIAYE , agissant
respectivement au nom et pour le compte de :
SAGA- SATA - SOAEM et Ad A et 5
autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser et annuler l'arrêt n° 283 du 5 Mai
1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué * :
- a violé les articles 47, 211 et 228 alinéa 8 du Code du travail;
- a insuffisamment motivé sa décision , .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les lettres du greffe en date du 10 Décembre
1992 portant notification des pourvois aux défendeurs . î
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il a été produit des mémoires en défen-
se pour Ad A et 5 autres . ?
VU le Code du travail:
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation . '
La COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport ’ .
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général,
représentant le ministére public en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES : :
ATTENDU que les pourvois présentés respecti-
vement pour le compte du groupe SAGA- SATA- SOAEM le 24 Juillet
1992 et pour le compte de Ad A et 5 autres le 17
Juillet 1992 concernent les mêmes parties et sont dirigés contre
le même arrêt rendu le O5 Mai 1992 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel . ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statué par un seul et même arrêt : .
I- SUR LE POURVOI DU GROUPE SAGA-SATA-SOAEM
ATTENDU que pour demander la cassation de l'ar-
rêt n° 283 du O5 Mai 1992 par lequel, infirmant le jugement
n° 581 du 11 Décembre 1991 du tribunal du travail de Dakar,
la Cour d'Appel a déclaré nul et de nul effet les licencie-
ments pour motif économique de Ad A, Al Y,
Am Aa, Ad AK, Ah AJ et Ak AG,
aux motifs que la demande d'autorisation de licenciement du
groupe SAGA- SATA- SOAEM a été refusée par l'Inspecteur du
travail suivant lettre en date du 17 Novembre 1990, a dit
cependant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les travailleurs
dans leurs emplois plus d'un an aprés leur licenciement irrégu-
lier, le préjudice subi ne pouvant être réparé que par l'allo-
cation de dommages - intérêts , le groupe SAGA- SATA- SOAEM,
demandeur au pourvoi souléve cinq moyens dont les trois pre-
miers concernent l'application, par la Cour d'Appel, des dispo-
sitions de l'article 47 du Code du Travail prévoyant une déci-
sion préalable de l'Inspecteur du travail autorisant ou refu-
sant tout licenciement de travailleur pour motif économique
(décision de refus d'autorisation de licenciement de l'Inspec-
teur du travail relativement à la procédure suivie et à la
computation des délais ) ; que ces trois moyens doivent être
déclarés irrecevables dés lors qu'il est constant que la Cour
d'Appel n'était pas compétente pour statuer sur les questions
relatives à la procédure administrative prévue à l'article 47
et sur la décision de l'Inspecteur du travail devenue définiti-
ve laquelle est un préalable obligatoire à l'action judiciaire;
qu'il appartenait à l'employeur, contestant la décision explici-
te de refus de l'Inspecteur du travail, d'intenter un recours
hiérarchique devant le Ministre chargé du travail; qu'en ce
qui concerne les quatriéme et conquiéme moyens réunis tirés
de la violation des articles 211 et 228 alinéa 7 du Code du
travail et de l'insuffisance de motifs, le demandeur au pourvoi
soutient que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'ac-
tion de Al Y et de Ac Af Ag soulevée par le groupe SAGA- SATA- SOAEM aux motifs que le procés -verbal de
non-conciliation du29 Janvier 1990 ne concerne pas ces tra-
vailleurs , la Cour d'Appel a , selon le groupe SAGA- SATA-
SOAEM, soutenu à tort que pour n'avoir pas formé un appel
principal sur ce pointiedit groupe ne peut remettre en cause
cet acquis, l'appel principal des travailleurs ne pouvant leur
porter préjudice, alors que pour avoir formé appel sans
exception ni réserve contre toutes les dispositions du juge-
ment, les travailleurs les avaient toutes déférées à la cen-
sure de la Cour d'Appel; qu'en cet état le groupe AI
C était parfaitement recevable à appeler incidemment et
demander qu'à titre subsidiaire , la Cour d'Appel , à défaut
de confirmer, déclare irrecevablel'action des travailleurs;
que par suite , selon le demandeur, le motif invoqué par ta
Cour d'Appel est insuffisamment motivé pour rejeter l'excep-
tion soulevée ;
ATTENDU que pour rejeter, sur ce point,
l'exception ainsi soulevée, la Cour d'Appel aprés avoir cons-
taté que le tribunal avait reçu l'action de Ac Af
Ag et de Al Y ainsi que cela résulte des mentions non
contestées du jugement, a relevé que le groupe AI
C qui n'a pas interjeté appel sur ce point, ne peut remet-
tre en cause cet acquis, l'appel principal des travailleurs
ne pouvant leur porter préjudice ;
MAIS, attendu qu'il est constant que le juge-
ment du tribunal du travail déféré devant la Cour d'Appel
avait bien reçu l'action de Ac Af Ag et Al Y
et que le groupe SAGA… SATA- SOAEM n'a pas contesté les mens
tions figurant sur ledit jugement et n'a pas non plus inter-
jeté appel sur ce point ; qu'en décidant dans ces conditions
du rejet de l'exception d'irrecevabilité de l'action de ces
deux travailleurs soulevée par le groupe SAGA- SATA-SOAEM et
des offres de payer aux appelants certaines sommes d'argent,
la Cour d'Appel n'a en rien violé les articles 211 et 228 du du Code du Travail et a suffisamment motivé sa décision ;
QU'IL résulte de tout ce qui précéde que le pour-
voi du groupe SAGA- SATA- SOAEM doit être rejeté ;
II- SUR LE POURVOI DES TRAVAILLEURS , en date
ATTENDU qu'il estconstant que par lettre du 17
Novembre 1990,l'Inspecteur du travail a refusé la demande du
groupe SAGA- SATA- SOAEM de licencier les travailleurs Mouha-
B A, Al Y , Am Aa,Ad AK, Ah
AJ et Ak AG, pour motif économique; que le 20
Movembre 1990, l'employeur notifiait à chacun des travailleurs
son licenciement, estimant que l'Inspecteur du travail n'avait
pas pris sa décision dans le délai de 30 jours qui lui était
assigné par l'article 47 du code du travail et qu'en conséquern
ce, l'autorisation implicite de licencier était accordée à
compter du 16 Novembre 1990; que l'employeur maintenait sa
décision de licenciement malgré une mise en demeure de l'Inspec-
teur du travail en date du 21 Novembre 1990 lui demandant de
réintégrer les travailleurs dans leurs emplois;que dans ces
circonstances, ceux-ci saisirent le tribunal du travail pour
réintégration dans leurs emplois respectifs et paiement de sa-
laires échus,età défaut de réintégration paiement de dommages-
intérêts pour rupture abusive; que la Cour d'Appel, par l'arrêt
attaqué a déclaré nuls et de nul effet les licenciements des
travailleurs et décidé, cependant, qu'il n'y a pas lieu de les
réintégrer dans leurs emplois, plus d'un an aprés leurs licen-
ciements irréguliers ; décidé également que le préjudice subi
ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts
outre les indemnités de préavis et de licenciement réglementai-
res ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
attaqué , les travailleurs font valoir que la Cour d'Appel a
violé le paragraphe 4 de l'article 47 du Code du travail en ce
que nulle part dans l'article 47 il n'est indiqué que le tra-
vailleur ne peut être réintégré plus d'un an aprés son licencie-
ment irrégulier ; qu'au contraire , il est mentionné au para-
graphe 5 dudit article qu'il " conserve pendant un an la prio-
rité d'embauche dans la même catégorie ; passé ce délai,il
A continue de bénéficier de la même priorité pendant une seconde
année ... " ; que les licenciements étant intervenus le 20 Novem-
bre 1990,l1es travailleurs sont , selon les demandeurs, dans
la deuxiéme année consécutive à leurs licenciements, et doivent
donc bénéficier des dispositions précitées de l'article 47 para-
graphe 5 ;
ATTENDU , en effet, qu'il résulte bien des disposi-
tions duparagraphe 5 de l'article 47 du code du travail que "le
travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité
d'embauche ... passé ce délai, il continue à bénéficier de la
même priorité pendant une seconde année mais son embauche peut
° être subordonnée à un stage probatoire ..."; que par suite, c'est
à tort que la Cour d'Appel a pu déclarer, ainsi qu'il est rappelé
ci-dessus, " qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les travailleurs
plus d'un an aprés leurs licenciements irréguliers :que dés
lors, ceux-ci sont fondés à demander la cassation dudit arrêt
sur ce point; qu'en tout état de cause le délai de priorité
d'embauche qui est de deux ans pour compter du 20 Novembre 1990
est expiré depuis le 20 Novembre 1992; qu'il y a donc lieu de
casser l'arrêt attaqué sans renvoi ;
1- REJETTE le pourvoi du groupe SAGA- SATA- SOAEM
contre l'arrêt n° 283 du 5 Mai 1992 ;
2- CASSE sans renvoi ledit arrêt en tant qu'il a
déclaré qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les travailleurs
dans leurs emplois, plus d'un an aprés leurs licenciements
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Géné-
ral prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre, Président-Rapporteur ,
Meîssa DIOUF , Bassirou DIAKHATE, Conseillers »
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat général;
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO, Greffier -
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur
les conseillers et le greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Aj AH Ac Ab Z