La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1993 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 49


Texte (pseudonymisé)
N° 49 du 20 Juillet 1993 PUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR M. D. B oP
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PRESENTS..:. Madame et…Messieurs LA COUR DE CASSATION Président.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE--ET--ORDINAIRE-DU--MARDE--VINGT
ENTRE . : Ac Ae A C, cliniqGe
Ab Aa, roüte de Ouakam, demanderesse, faisant
élection de domicile en l'étude de MaÃ

®tre Daotda
BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
E T : Le Ministère Public
STATU...

N° 49 du 20 Juillet 1993 PUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR M. D. B oP
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PRESENTS..:. Madame et…Messieurs LA COUR DE CASSATION Président.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE--ET--ORDINAIRE-DU--MARDE--VINGT
ENTRE . : Ac Ae A C, cliniqGe
Ab Aa, roüte de Ouakam, demanderesse, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Daotda
BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
E T : Le Ministère Public
STATUANT sûr le pourvoi formé süivant déclara-
tion souscrite au greffe de la Coür d'Appel de
Dakar le 17 Juillet 1987 par la dame Mame Ae
A C contre l'arrêt N 110 du 16 Juillet 1987
rendu par la chambre d'Accuüsation de la Cour d'Appel
de Dakar
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992
sûr la Cour de Cassation
VU l'ordomnance N° 60.17 dù 3 septembre 1960
sûr la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre QUI Monsieur laîty KAMA, Avocat Général en ses conclucions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que l'arrêt attaqué est un arrêt de non-lieu motivé en droit ;
QU'il échet de déclarer recevable Le pourvoi dirigé contre ledit
arrêt par application de l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique
sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que par cet arrêt, la chambre d'accusation a décleré
prescrits les faits, objet de la plainte de Ac Ae A C en date
du 21 Mai 1985 et éteinte l'action publique-au motif que ces faits n'ont pü
être commis qu'à 1'becasion de la-procédure d'adjudication du 9 Mai 1971, toüte
autre éventualité ayant été analysée et écartée de façon souveraine ;
ATTENDU que cette motivation se justifie par les pièces de la
procédure ; qu'elle ne comporte ni illégalité ni contradiction ; qu'elle n'est
également pas hypothétique ;
QU'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens proposés à l'appui
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par dame Ac Ae A C ,
LA CONDAME aux dépens >
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaqüée ;
' ORODNNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la Cour.de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chamre stattüant en matière pénale en son atüdience publique et ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs . :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Süppléant ;
EN présence deMonsieür. Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoüra CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers Ra et le Greffier; x LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Baséirou DIAKHATE Moustapha TOURE Ndèye Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-20;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award