N° 49 du 20 Juillet 1993 PUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR M. D. B oP
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PRESENTS..:. Madame et…Messieurs LA COUR DE CASSATION Président.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE--ET--ORDINAIRE-DU--MARDE--VINGT
ENTRE . : Ac Ae A C, cliniqGe
Ab Aa, roüte de Ouakam, demanderesse, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Daotda
BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
E T : Le Ministère Public
STATUANT sûr le pourvoi formé süivant déclara-
tion souscrite au greffe de la Coür d'Appel de
Dakar le 17 Juillet 1987 par la dame Mame Ae
A C contre l'arrêt N 110 du 16 Juillet 1987
rendu par la chambre d'Accuüsation de la Cour d'Appel
de Dakar
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992
sûr la Cour de Cassation
VU l'ordomnance N° 60.17 dù 3 septembre 1960
sûr la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre QUI Monsieur laîty KAMA, Avocat Général en ses conclucions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que l'arrêt attaqué est un arrêt de non-lieu motivé en droit ;
QU'il échet de déclarer recevable Le pourvoi dirigé contre ledit
arrêt par application de l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique
sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que par cet arrêt, la chambre d'accusation a décleré
prescrits les faits, objet de la plainte de Ac Ae A C en date
du 21 Mai 1985 et éteinte l'action publique-au motif que ces faits n'ont pü
être commis qu'à 1'becasion de la-procédure d'adjudication du 9 Mai 1971, toüte
autre éventualité ayant été analysée et écartée de façon souveraine ;
ATTENDU que cette motivation se justifie par les pièces de la
procédure ; qu'elle ne comporte ni illégalité ni contradiction ; qu'elle n'est
également pas hypothétique ;
QU'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens proposés à l'appui
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par dame Ac Ae A C ,
LA CONDAME aux dépens >
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaqüée ;
' ORODNNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la Cour.de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chamre stattüant en matière pénale en son atüdience publique et ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs . :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Süppléant ;
EN présence deMonsieür. Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoüra CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers Ra et le Greffier; x LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Baséirou DIAKHATE Moustapha TOURE Ndèye Ad B