du 20 Juillet 199
DEMANDEUR :
Mireille NDIAYE Président
Bassirou DIAKHATE:Conseiller
Me NDéye Macoura Cissé:Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIÈRE
PENALE
Vingt Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize
1938 à Badion, de Ae et de Aa Ac,
demeurant au quartier Dialégne sc de Ab
Af; à Kaolack, demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Babacar Niang et Malick MBengue, avocats
à la Cour à Dakar;
ET zAhmet Ai A
né en 1950 à Kaolack de feu Ahmet et de Ad
A demeurant au quartier médina Baye à
faisant élection de domicile en l'étude de
Maitres Oumar DIOP et Amadou Sall, avocats à
la Cour à Dakar . ï
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration reçueau greffe de la Cour d'Appel —
de Dakar le 15 Avril 1992 par Maitres Babacar Niang et Malick Mbengue, avocats äla Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ag B, contre l'arrêt n° 187 rendu le
13 Avril 1992 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel
LA COUR
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation ’ .
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la
Cour Suprême , modifiée , .
OUI Madame Miréille NDiaye, Président de Chambre,
en son rapport;
OUI Monsieur Ah C, Premier Avocat Général,
en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LES 2 MOYENS REUNIS et pris de la violation des
articles 14 et 16 du Code des Obligations Civiles et Commercia-
les et de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a
d'une part prouvé l'existence du contrat de mandat dont la
violation est poursuivie et a déclaré Ag B coupable
d'abus de confiance en se fondant sur des témoignages et pré-
somptions alors que l'objet dudit contrat excéde la somme de
20.000 frs et qu'il n'a pas été fourni de commencement de preuve
par écrit et que d'autre part, aucun témoin n'a affirmé avoir été
présent au moment de la remise des fonds litigieux . ï
ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt confir-
natif attaqué qu'Ahmet Ai A a porté plainte contre
Ag B pour abus de confiance portant sur la somme de
2.435.000 £rs qu'il lui a remise pour être versée à son compte -—
en banque . ? que Ag B a nié cette remise soutenant n'avoir
été mandaté qu'une seule fois dans le passé pour remplir une
‘ -3
mission similaire qui avait porté sur la somme de 1.740.000 frs ;
qu'il a été cependant produit à la procédure le reçu de verse-
ment de cette somme portant la signature de NIASSE lui-même ainsi
que d'autres reçus prouvant que B avait auparavant effectué
des versements bancaires pour le compte de NIASSE; que tous les
témoins, y compris deux agents de la banque, ont déclaré que
B leur a soutenu avoir versé la somme litigieuse au compte
bancaire de NIASSE maiss$ans qu'il lui ait été délivré reçu et
sans qu'il puisse indiquer le guichet de l'opération, ce qui du
reste a obligé ces agents à de minutieuses investigations, sans
résultat ;
ATTENDU d'une part,qu'il est fait grief à l'arrêt
entrepris d'avoir déclaré B coupable d'abus de confiance en
se fondant uniquement sur des témoignages et présomptions alors
que ceux-ci ne peuvent avoir de valeur probatoire que si le
plaignant avait fourni un commencement de preuve par écrit,et
d'autre part qu'aucun témoin n'a affirmé avoir assisté à la remise
des fonds litigieux contrairement aux énonciations de l'arrêt.
ATTENDU que la preuve de l'existence du contrat,
base de l'abus de confiance, doit être faite, lorsqu'elle est con
testée, selon les régles du code des obligations civilegset com-
merciales ;
MAIS ATTENDU que si l'article 14 de ce code exige
un écrit, l'article 16 déclare recevables les témoignages et
présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit
auquel sont assimilées les déclarations, même contradictoires et
imprécises du prévenu, ses dénégations ou réticences recueillies
par l'Officier de Police Judiciaire ou le Juge d'instruction’
lorsqu'elles sont de nature à rendre vraisemblable le fait allégué
ATTENDU en l'espéce, qu'en tirant la preuve de
l'existence du contrat violé des déclarations et dénégations du
prévenu des multiples témoignages ui relévent tous de leur sou- -veraine appréciation et sans énoncer que les témoins ont
attesté avoir assisté à la remise de la somme litigieuze, les
juges du fond, contrairement aux affirmations du demandeur
n'ont aucunement violé les textes visés au moyen et dénaturé
les faits ;
D'OU il suit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
SUR LE MOYEN RELEVE d'OFFICE et pris de la violation
des articles 383 et 433 du Code Pénal .
ATTENDU qu'aux termes de l'article 383 du Code
Pénal quiconque ayant -reçu des propriétaires, possesseurs
ou détenteurs , des eftets , deniers ,marchandises, billets;
quittances ou écrits , contenant ou opérant obligation ou
décharge à titre de louage de dépot; de mandat , de nantisse.
ment, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non
salarié,n'aura pas, aprés simple mise en demeure, exécuté
son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un
usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement
de six mois au moins et quatre an au plus et d'une amende de
20.000 frs au moins et de 3.000.000 de £rs au plus " ;
QU' ainsi les juges du fond étaient tenus de
prononcer cumulativement une peine d'emprisonnement de 6 mois
au moins et une peine d'amende sauf si des circonstances
atténuantes étaient retenues en faveur du prévenu ;
QU' EN l'espéce, l'existence de telles circons-
tances ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ;
D'OU il suit qu'en omettant de prononcer cumu-
lativement contre Ag B la peine minimum d'emprison-
+ /minimum nement et la peine/d'amende prévues à l'article 383 du Code
A Pénal sans faire application de l'article 433 du même code,
- ledit arrêt a violé les prescriptions desdits articles ;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE et annule l'arrêt n° 187 rendu le 13 Avril
1992 par la Cour d'Appel mais seulement en ce qu'il a omis
d'appliquer soit la peine minimum de l'emprisonnement et la
peineŸd'amende édictées par l'article 383 du Code Pénal soit
#/ minimum le bénéfice des circonstances atténuantes Brévues par l'arti-
cle 433 du même Code et , pour être statué conformément à la
loi en ce qui touche l'application desdits articles du Code
Pénal, les autres dispositions de l'arrêt concernant la culpa- bilité ilité et l'action i civils ivi demeurant expressément é mainte i nues.
RENVOIE la cause et le prévenu devant la Cour
d'Appel autrement composée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligen-
ce de Monsieur : le Procureur Général prés la Cour de Cassation
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Premiére Chambre statuant en matiére Pénale, en
son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur,
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ;
Moustapha TOURE , Conseiller - Suppléant ;
ledit arrêt a violé les prescriptions desdits articles ;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE et annule l'arrêt n° 187 rendu le 13 Avril
1992 par la Cour d'Appel mais seulement en ce qu'il a omis
d'appliquer soit la peine minimum de l'emprisonnement et la
peineŸd'amende édictées par l'article 383 du Code Pénal soit
#/ minimum le bénéfice des circonstances atténuantes Brévues par l'arti-
cle 433 du même Code et , pour être statué conformément à la
loi en ce qui touche l'application desdits articles du Code
Pénal, les autres dispositions de l'arrêt concernant la culpa- bilité ilité et l'action i civile ivi demeurant expressément é mainte i nues.
RENVOIE la cause et le prévenu devant la Cour
d'Appel autrement composée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligen-
ce de Monsieur : le Procureur Général prés la Cour de Cassation
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Premiére Chambre statuant en matiére Pénale, en
son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur,
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ;
Moustapha TOURE , Conseiller - Suppléant ;
Ja