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20/07/1993 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52 DU 20 JUILLET 1993
Ac C
Ae Ab A
PRESENTS . : Madame et Mcssieurs
Mireille NDIAYE, Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - ,
Af B, Conseiller-
Me Ndèye Hacoura CISSE, Greffier.
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
20 JUILLET 1993
LECTURE DU ° :
20 JUILLET >
MATIERE . :
PENALB
27/93 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VI

NGT JUILLET MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Ac C né en
1938 à Badion, de Ad et de
Aa A, demeurant au quartier...

ARRET N° 52 DU 20 JUILLET 1993
Ac C
Ae Ab A
PRESENTS . : Madame et Mcssieurs
Mireille NDIAYE, Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - ,
Af B, Conseiller-
Me Ndèye Hacoura CISSE, Greffier.
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
20 JUILLET 1993
LECTURE DU ° :
20 JUILLET >
MATIERE . :
PENALB
27/93 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JUILLET MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Ac C né en
1938 à Badion, de Ad et de
Aa A, demeurant au quartier
Dialégne sc de Ah X à
Kaolack, demandeur faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres
Babacar NIANG et Malick MBENGUE,
Avocats à la Cour » à Dakar . ,
3
-
E_T : . Ahmet. Ab A né en
Maty! NIASSE demeurant au quartier
Médina Baye à Kaolack, défendeur
faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Oumar DIOP et
Amadou SALL, Avocats à la’ Cour â
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé sui
vant déclaration souscrite au greffe
de la Cour d'Appel de Dakar le 15
agissart ai ron et D>I L> con € ée
rendi le L, £v> 13% pa la Hézktr>à -2-
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar . ,
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N' 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour
Suprême, modifiée ’
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ag Y, Premier Avocat Général en
ses conclusions »
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
SUR LES 2 MOYENS REUNIS et pris de la violation des -ar-
ticles 1% et 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
et de Ia dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a
d'une part prouvé l'existence du contrat de mandat dont la vio-
lation est poursuivie et a déclaré Ac C coupable d'abus
de confiance en se fondant sur des témoignages et présomptions
alors que 1" objet dudit contrat excéde‘la somme de 20.000 francs
et au "al n° a pas êté fourni de commencement de’ preuve par* écrit-
et ‘que a autre part, aucun témoin n'a’ affirmé avoir été ‘présent
au moment de ‘la remise des fonds litigieux .….
firmatif attaqué qu'Ahmet Ab A a porté plainte contre
2.435. 000 francs qu'il lui a remise pour être versée à ‘son compte
êté en banque mandaté . , qu que ‘une Malik seule C fois a dans nié cette le ‘passé remise pour soutenant ‘rempltr uné n'avoir
mission similaire qui avait porté sur la somme de 1 780. 000 francs ) .
qu’il a été cependant produit à la procédure le reçu de versement
de cette somme portant la signature de NIASSE lui-même ainsi que autres reçus prouvant que C avait auparavant effectué des -3-
bancaire de NIASSE mais sans qu'il lui ait été délivré reçu et
sans qu'il puisse indiquer le guichet de l'opération, ce qui du
reste a obligé ces agents à de minutieuses investigations, sans
résultat ;
ATTENDU d'une part, qu'il est fait grief a l'arrêt entrepris
d'avoir déclaré C coupable d'abus de confiance en se fondant
uniquement sur Les témoignages et présomptions alors que ceux-ci
ne peuvent avoir de valeur probatoire que si le plaignant avait
fourni un commencement de preuve par écrit, et d'autre part qu'au- cun témoin n'a affirmé avoir assisté à la remise des fonds litigieux contrairement aux énonciations de l'arrêt.
ATTENDU que la preuve de l'existence du contrat, base de l'abus de confiance, doit être faite, lorsqu'elle est contestée, selon
les régles du code des obligations civiles et commerciales ;
MAIS ATTENDU que si l'article 1% de ce Code exige un écrit, l'article 16 déciare recevables les témoignages et présomptions
lorsqu® il existe un commencement de preuve par écrit auquel sont
assimilées les déclarations, même ‘contradictoires et imprécises
du prévenu, ses dénégations où réticences reçqueillies- par l‘officier
contrat violé ‘des déclarations et dénégations du prévenudes mul- tiples témoignages qui relévent’ tous de leur souveraine appréciation
et sans énoncer que les témoins. ont attesté avoir assisté-à la, re- mise de 1a somme litigieuse, ‘les juges du fond, conttairement. aux affirmations du demandeur n ‘ont aucunement violé les: textes visés au moyen et dénaturé, les faits ; La
D'où {11 suit que les moyens ne sauraient êtte accueillis ;
SUR _LE MOYEN RBLEVE D'OFFICE et pris de la violation des articles 383 et 433 du Code Pénal .
ATTENDU qu'aux termes de l'article 383 du Code Pénal"
quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs ou détenteurs,
des effets, deniers, marchaïüdises, billets, quittances ou écrits,
contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage de
dépôt de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail
salarié ou non salarié, n'aura pas, après simple mise en demeure,
exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de
six mois au moins et quatre am au plus et d’une amende de 20.000
francs au moins et de 3.000.000 de francs au plus " ;
_ QU'AINSI les juges du fond étaient tenus de prononcer cumula-
tivement une peine d'emprisonnement de 6 mois au moins et une peine d'amende sauf si des circonstances atténuantes étaient retenues en
faveur du prévenu ;
QU'en l'espèce, l'existence de telles circonstances ne
résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ;
contre Ac, C, la. ‘peine, minimum d'emprisonnement et la peine
-minfmum d'amende prévues à l'article 383 du Code pénal sans faire.
CASSE et annule l'arrêt N° 187 rendu le 13 Avril 1992
par la Cour d'Appel mais seulement en ce qu 11° a omis d'appliquer
soit la peine minimum de l'emprisonnement et 1ä “peine minimum d'a-
mende édictées par l'article 383 du-Gode Pénal soit, la bénéfice
des circonstances atténuantes prévues par l'article 433 du même
Code et, pour être statué conformément à la loi en ce quii touche
l'application d:réits erticles du Code pénal, les autres disposi-
tions àe l errô: con:«Inar. la cilparilité et l'action civile de-
neurant etness ent !:ln:.rues -5-
RENVOIE la cause et le prévenu devant la Cour d'Appel autre-
ment composée ;
LAISSEB les dépens à le charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de
Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière pénale, en son audience publique ordi-
naire des jour, mois et an que dessus à laquelle sfiègeaient Madame
et Messieurs :
= Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
= Af B, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Lafîty KAMA, Avocat Général représen-
tant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSI, Greffier.
‘EN foi de quoi, le présent errêt a été signé par le Président,
SUIVENT LES SIGNATURES -
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
Ah Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-20;52 ?
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