ARRET N° 53 DU 20 JUILLET 1993
DEMANDEUR . :
Ai Y
C . :
Al Aj A
P2RESENTS . : Madame et Messieurs
Mircille NDIAYE, Président de
chambre, Président >
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ,
Moustapha TOURE, Conseiller-
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
Mme Mireille NDIAYE
M. Laïty KAMA
79 JUILLET 1993
LECTURE ae DU . :
20 JUILLET 1993
ATIERE__:
78/93
(sursis à exécution) EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SÉNEGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNEGALAIS
LA COUR DE CA ça 2 ATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JUILLET MTL } LL Eu F ÇERT
QUATRE VINGT . TREIZE
ENTRE Ai Y né e ë à 1938
Ag Ae et de Aa
A, demeurant au quartier Dialè-
gne s/c Ab Z à Kaolack
Demandeur faisant élection de domi-
cile en l'étude de Maîtres Babacar
NIANE et Malick MBENGUE, Avocats a
la Cour à Dakar ,
E T à . : Al Aj A né en 1950
à Kaolack de feu Ahmet et de Af
A demeurant au quartier Ah
X â a Kaolack s Défendcur faisant
élection de domicile en + 1 L'éticu de
Maîtres Oumar DIOP et Amadou SALL,
Avocats à la Cour ä a Dakar 3
STATUANT sur la roquête AUX
fins de sursis à exécution présentée
le 22 Avril 1993 par Maîtres Babacar
NIANG et Malick MBENGUE, Avoccte ë à
la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ai Y, à La auite
du pourvoi en cassation enregistré
le 15 Avril 1992 sous le N° 27/RG/95 contre l'arrêt N 187 du 13 Avril 1992 rendu par la chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire
l'opposant à Al Aj A et au Ministère public + >
VU la loi organique N 92.25 u 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
vu l'ordonnance N 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour
Suprême, modifiée ,
OUI Madame Mireille NDIAYE Président de chambre en son
QUI Monsieur Ak AG, Premier Avocat Général en ses
conclusions
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi orga-
nique N 92:25 du 30 Mai 1992 le sieur Ai Y a, postéricu
rement à un pourvoi formé le 1 Avril 1992 contre l'arrêt N 187
rendu le 13 Avril 1992 par la chambre correctionnelle de la Cour
d'Appel saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursie
à a l'exécution de la contrainte par corps diligentée contre lui par
le Procureur de la République de Kaolack ,
ATTENDU que si, certes,l articl 16 susvisé prévoit qu'il peut
être sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué il
n'en demeure pas moins que les difficultés relatives à l'exécutio
des contraintes par corps relêvent des dispositions spéciales pres-
crites par l'article 714 du Codec de procédure pénale qui donnent
compétence exclusive au Président Qu Tribunal du lieu où l'arresta-
tion a été faite pour en connaître 3
QU'il y a lieu, en conséquence de déclarer la requête
irrecevable DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exé-
cution de la contrainte par corps exercée par la Procureur de la
République de Kaolack contre le sieur Ai Y ;
MET les dépens à la charge du requérant ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligetce du
Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publi-
que et ordinaire tenue ices jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs ;
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
= Moustapha TOURE, Conseiller - Suppléant ;
EN présence de Monsieur Ad Ac Premier Avocat
Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé nar le Prési”
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
AO Ab B