du 20 Juillet 1993
- DEMANDEUR :
C Y C/ B Ac
Ab X, Conseiller-Süppléant-
Me Ndèye Macouüra-CiESSE,-Greffier:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. .Laïty KAMA
AUDIENCE :
du -20 Juillet 1993
LECTURE :
MATIERE :
Pénale
TO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE … STATUANT EN MATIERE
PENALE
C Y, commerçant demeurant à a Ae Ad
parcelle n°544 Pikine .
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Adnan Yakhya et Yérim THIAM, avocats à la Cour a a
Dakar ;
D'UNE PART
B Ac né le … … … à … de Souleymane
et de Aa A cadre de Banque demeurant aux
HLM Nimzatt n°2595 Dakar, marié, 3 enfants-
Défendeur : :
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Aïssatä. TALL SALL, Avocate à a la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au
greffe de la Cour d'Appel de Dakar, le ler juin 1992
par Maître Yérim THIAM Avocat à la Cour à Dakar agissant _
au nom et pour le compte de C Y, contre l'arrêt
n°51 du 26 Mai 1992 rendu par la Chambre d'Accusation
de la Cour d'Appel de Dakar ,
LA COUR VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par application de l'article 17 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le demandeur qui n'en est pas dispensé, est tenu,
à peine de déchéance, de consigner une amende de 5 000 francs au greffe de
la Cour de Cassation ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU que, par application de l'article 46 de la même loi
organique, il doit, à peine de déchéance, lorsqu'il est partie civile dans
l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, produire au même greffe une
requête contenant ses moyens de cassation ;
ATTENDU que C Y, n'a satisfait à aucune de ces exigences
légales ;
QU'il échet de 1: déclarer déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
Déclare C Y déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, stattant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire
tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteuür ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
EN foi de qüoi, le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassiroû DIAKHATE TOURE Ndèye Macoura CISSE