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20/07/1993 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55 DU 20 JUILLET 1993
DEMANDEUR SIPARCO
M,P - A, KEBE - B. A
PRESENTS : Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de
chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller-
SuppLéant ;
Me Ndèye Ma oura CISSE, Greffier,
RAPPORTEUR
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
M Laîty KAMA
AUDIENCE DU
20 JUILLET 1993
20 JUILLET 1993
MATIERE :
Pénale
139 bis/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA CO

UR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI
VINGT JUILLET MIL N...

ARRET N° 55 DU 20 JUILLET 1993
DEMANDEUR SIPARCO
M,P - A, KEBE - B. A
PRESENTS : Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de
chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller-
SuppLéant ;
Me Ndèye Ma oura CISSE, Greffier,
RAPPORTEUR
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
M Laîty KAMA
AUDIENCE DU
20 JUILLET 1993
20 JUILLET 1993
MATIERE :
Pénale
139 bis/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI
VINGT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
TREIZE
ENTRE La Société SIPARCO prise
en la personne de Zouhair . WAZNY né en 1937
à Kaolack de Youssoupha et de Ac
Z, demandeur faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres LO et CAMARA
Avocats à la Cour à Dakar
D'UNE PART ;
ET 1 - Le Ministère Public ;
2 - Ah AH né en
1955 à Kaolack, de Ak et de Ad
X, loboratin domicilié aux parcelles
Assainies Unité 20 N° 204 Dakar, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour à Dakar;
3 - Ab A, 2 Qu
1925 à Aa AIAgB de Nguéäji et de
Ai X, veilleur de nuit demeurant
au quartier Cité Aj AG Ae Y à
Dakar ;
Défendeurs
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé
suivant déclaration souscrite au greffe dc
la Cour d'Appel de Dakar le 13 Mai 1992 par
Maîtres LO et CAMARA, Avocats à la Cour à
Dakar, agissant au nom et pour le compte -2-
de la Société SIPARCO prise en la personne de son directenr Général le sieur
Af C contre l'arrêt N° 218 du 6 Mai 1992 rendu par la chambre correc-
tionnelle de la Cour d'Appel de Dakar . ’
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ,
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
Médifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYEn Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'il résulte des dispositions combinées des articles 75 et 45
de la loi organique sur la Cour Suprême que la partie civile, demanderesse au
pourvoi, doit, à peine de déchéance,: produire un mémaire indiquant les noms et
doxiciles des parties ;
ATTENDU que le mémoire produit n'indique que l'identité et le domicile
du seul Ah AH alors que le pourvoi est également dirigé contre le sieur
QUE ledit mémoire ne répondant pas aux conditions exigées par l'article
45 susvisé, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la Société SIPARCO déchue de son pourvoi . ’
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée . s
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la cour de Cassation ‘ ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre statgant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle, siègeatent Madame et Messieurs ;
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président- Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller - Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE CREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-20;55 ?
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