N° G6--DU--20-JUILILET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : L. X
B : M,P
Me Ndèye Macoura-CISSE,-Greffier-—
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
A l’audience PUBLIQUE ET ORDIN E DU MARDI VING
ENTRE Ab X fils de feüs Aa et
de Ac C, né Je 10 octobre 1954 à Bignona,
Caporal Chef, Vaguüemestre aù bataillon de l'intendance
militaire ; Demandeur
D'UNE PART
ET: Le Ministère Püblic
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé süivant déclaration
recüe au greffe dO tribunal des forces armées de Dakar,
le 12 juillet 1990 par la caporal chef Ab X
vaguemestre aù bataillon de l'intendance de l'armée
nationale contre le jügement N° 067 dù 26 jtin 1990
rendü par le tribünal militaire ;
VU la loi organiqme N° 92.25 dt 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 dü 3 septembre 1960
sur la Cour Suprême , modifiée ;
OUI Monsieur Bassircu DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il résülte de l'article 72 de la loi organique sûr la Coûr
Suprême que le délai de poürvoi en matière pénale est de 6 jours ; qüe ce délai
court à a compter du jour suivant celui dù prononcé à l'égard des décisions con-
tradictoires
ATTENDU qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé le 12 juillet 1990
contre ‘Un jugement rendu contradictoirement en dernier ressort le 26 juin 1990,
soit après l'expiration du délai fixé par l'article 72 susvisé ;
QU'il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE comme tardif le pourvoi formé par Ab X ;
CONDAMNE le demandeUr aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaqüée ;
ORDONNE l'exécution dù présent arrêt à 3 la diligence de Monsieür le
Procureur Général près la Cour de Cassation . ,
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre statüant en matière pénale, en son atdience pübliquüe et ordinaire des
joür, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Ae Y, Conseiller-Suppléant ;
- En présentce de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de qüoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers et le Greffier. ‘
\ Mireille NDIAYE Bassirot DIAKHATE MoNstapha TOURE Ndèye Ad A