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21/07/1993 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 1993, 134


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE Ne 6OCC/RG/92
DEMANDEUR :
S. et autres
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du 21.juillet 1993
MATIERE :
“REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXI … CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gublique-ordinaire.du.mercredi
vingt et un juillet 1993
Sénégal et de la Falémé dite SAED, mais ayant 1
élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 -

La Mutuelle Agricole Sénéga-
laise-Assurances Générales Ag dite
MAS-AGS, siège social 6, Avenue Roume à Dakar,
ayant élu domi...

AFFAIRE Ne 6OCC/RG/92
DEMANDEUR :
S. et autres
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du 21.juillet 1993
MATIERE :
“REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXI … CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gublique-ordinaire.du.mercredi
vingt et un juillet 1993
Sénégal et de la Falémé dite SAED, mais ayant 1
élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 - La Mutuelle Agricole Sénéga-
laise-Assurances Générales Ag dite
MAS-AGS, siège social 6, Avenue Roume à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour,
2 - La Nationale d'Assurances,
dont le siège social est à l'Avenue Albert
Sarraut à Dakar
,
3 - Le sieur Ai Ab,
transporteur demeurant à : Rufisque ;
4 - La Caisse de Sécurité sociale”
Pocceeenret does eoneonseneeeeeseeneereneentancttsco oreennnnnnennenneneeeeeeeetcacoccercesnesann caen dits CSS dont le siège social se trouve à la
Place de l'OIT à Dakar, mais ayant élu domicile
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ;
2 - La Nationale d'Assurances dont le siègs social est
â a l'avenue Albert Sarraut à A Dakar ,
3 - Le sieur Ai Ab, transporteur demeurant
Rufisque ;
4 - La Caisse de Sécurité sociale dite CSS dont le siè-
ge social se trouve à la Place de l'OIT à a Aa mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ;
°
5 - Le sieur Ae Ah Ad, Alphabétiseur à 3 la
SAED domicilié chez Al Ac Af Ad à Goxumbath à Saint-
Louis
Défendeurs, D'AUTRE PART
,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution
introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre
1992 par la SAFD à la suite de son pourvoi contre l'arrêt
n° 368 du 24 avril 1992 qui, infirmant le jugement rendu par
le tribunal régional de Saint-Louis le 20 juin 1989, a mis hors
de cause la Mutuelle Agricole Assurances Ag dite
MAS-AGS
VU le mémoire en réponse de Me Ahmet BA ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
- 3
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SAED ayant pour conseil Me Ladji Traoré a, posté-
rieurement à un pourvoi formé le 18 décembre 1992 contre l'arrêt
n° 368 rendu par la Cour d' appel de Dakar le 24 avril 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui, infirmant le jugement rendu par le
tribunal régional de Saint-Louis le 20 juin 1989, a mis hors de
cause la Mutuelle Agricole Assurances SénégalaiseSdite AGS ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente !
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 368 du 24 avril 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Messieurs : ,‘ -
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ; e -—
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseilelr Le Grorrior
Mme Nfcole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 21/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-21;134 ?
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