AFFAIRE ne 18/RG/93.
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE |
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gu blique--ordinaira-du-mercredi
x}, ENTR La RE Société Maritime et Industriel-
le de la Côte occidentale dite SOMICOA, dont
le siège social est à à Dakar, 17, rue Huart
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont
le siège social se trouve au 5, Place de
l'Indépendance à Dakar mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à à la Cour;
2 - La Zygos Maritime corpora-
tion Armateur du Navire M/V Zygos, représentée
par la SATA FOINE, demeurant … … … …
… ;
3 - Le Club de protection
"ea oun derland" représenté par la SATA FOINE
Km 4,5 Route de Rufisque ;
4 - La SATA FOINE, è&s-qualité
de représentant des affrêteurs, des armateurs
et du Club de protection, siège social Km4,5 Route de Rufisque ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à A exécution
introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 1993
par la SOMICOA à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 612
rendu par la Cour d'appel de Dakar ls 30 juillet 1992 dans la
cause l'opposant à la CSAR et autres ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller , en son rapport;
OUI Monsieur Lafîty KAMA, Avocat à la Cour, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SOMICOA ayant pour conseil Me Boubacar Wade a,
postérieurement à un pourvoi formé le 20 janvier 1993 contre
l'arrêt n° 612 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 30 juillet
1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé ls jugement du tribunal
régional de Dakar du 4 juin 1988 en ce qu'il a mis hors de cause
la Zygos maritime corporation et le Club de protection Sunderland
et infirmant pour le surplus a déclaré la China national céréals
corporation et la SOMICOA solidairement responsables des aævaries _
et manquants, les condamant solidairement à payer à la CSAR
la somme de 6 324 587 francs ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ; E
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 612 du 30 juillet 1992 ;
CONDAMNE la requérante aux dépens ;
L-
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller LeGreffier
Mme Nicole DIA météé DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR