AFFAIRE ne 26/RG/93
DEMANDEUR
Société Ah Sénégal ex-USIMA
Ak B
RAPPORTEUR
Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 21 juillet 1993
LECTURE
du 21 juillet 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience Bu blique du mercredi ingt et un
juillet mil neuf cent quatre vingt treize ;
USIMA) siège social aux 8 est 10 Aa Ai
Ah mais ayant élu domicile en 1 tude de
Me Aboubæar Fall avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET Le sieur Ak B, commerçant
domicilié au 79, Avenue Ad Af à Dakar
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sow et
Sène avocats à a la Cour,
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 4 février 1993 par Me Aboubacar
Fall avocat à la Cour agissant au nom et pour
le compte de la Société Ah Sénégal contre
l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 18
novembre 1992 confirmant le jugement du tribu- _
nal régional de Dakar du 18 mars 1992 qui
validant la saisie conservatoire a condamné - 2
"Ag Ac et Ah solidairement à payer“ Ak B j
la somme de 15 OOO OO0O0 F à titre de dommages-intérêts ,
VU le mémoire en réponse de Mes Sow et Sène ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la société Ah Sénégal (ex-USIMA), ayant pour
conseil Me Aboubacar Fall a, postérieurement à un pourvoi formé
le 2 février 1993 contre l'arrêt n° 691 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 18 novembre 1992, saisi la Cour de cassa-
tion d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt
qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le
18 mars 1992 par le tribunal régional de Dakar qui a condamné
le Ag Aj Ac et l'USIMA à payer solidairement
au sieur Ak B la somme de 15 OOO OOO à titre de dommages
et intérêts outre les intérêts de droit a validé la saisie
conservatoire pratiquée sur le Ab Al Ah et l'a
transformée en saisie exécution , et a ordonné l'exécution
provisoire pour 500 OO00 francs;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécutior
de l'arrêt n° 691 du 18 novembre 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ae:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicéle DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR