AFFAIRE N°.69/RG/93..
DEMANDEUR :
SOCIETE SOFICA REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
d 21 Juillet 1993
LECTURE :
2i juillet 1993
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE |
TLO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt
treize ;
social est à à Ae, A 4, Boulevard du Cente-
naire de la commune de Dakar (ex-Route de Rufis-
que), mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 - Le sieur Aa Ab Ah,
demeurant à a Dakar, Sicap Liberté 2, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad, Sy et Ly,
avocats à A la Cour;
2 - L'Exploitation Agricole de
Mbeuth, entre Mbambilor et Sébikhotane, représen
tée par Aa Ab Ah, demaurant à Dakar,
Sicap Liberté II, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ad , Sy et Ly, avocats à la
Cour
3 - La société SAT Mory, société
anonyme dont les bureaux sont à Ae A 4,5
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar;
4 - Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à
Dakar, 45, rue Ag Af ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 mars
1993 par la SOFICA à la suite de son pourvoi contre l'arrêt
n°’ 751 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 11 décembre 1992
dans la cause l'opposant à : Aa Ab Ah et autres ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Société Sofica ayant pour conseils Mes Doudou et
Yérim Thiam a, postérieurement à 3 un pourvoi formé le 30 mars
1993 contre l'arrêt n° 751 rendu par la Cour d'appel de Dakar
le 11 décembre 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé
16 jugement du tribunal régional de Dakar du 10 avril 1991,
en ce qu'il a déclaré la Sofica responsable du retard dans la
livraison de la moto pompe ; et infirmant sur la réparation,
ordonné une expertises aux fins d'évaluer l'ampleur du préju-
dice subi par Aa Ab Ah et alloué à ce dernier une
provision de 7 000 000 francs ;
- MATS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 751 du 11 décembre 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Niéole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR