ARRET N° 91 du 28 Juillet 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS : Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président |
de Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Hui Juillet 1993.
siége social , rue TÜzone Industrielle Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag,
Ab et Sarr, avocats à la Cour, 33 : Avenue
Ak Af
A _PART
E T : : Le sieur Aa C, demeu…
rant à Ac Ae en Charnie 53 270 Stë Su-
zanne ( France) mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Scicluna, Avocat à la Cour, 14,
Al Ad Ai Af.
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi du 9
Aout 1990 présentée par Mes Ab et Sarr, avo.
cats à la Cour agissant au nom et pour le compte
de la Sté COLAS et tendant à ce qu'il plaise ‘
la Cour, casser et annuler l'arrêt n° 151 du -
13 Mars 1990 de la Chambre sociale de la Cour - CE faisant , attendu que ledit arrêt a : :
manqué de motivation,
violé des dispositions de l'article 51 du Code du travail
omis de répondre aux conclusions des parties;
VU l'arrêt attaqué ’ .
VU le Code du Travail . ,
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa C;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
L'A COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre
en son rapport . 7
OUI Monsieur Ah B, Premier Avocat Général,
représentant le Ministére Public , en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°
151 du 13 Mars 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour
ve d'Appel a condamné la Société Routiére COLAS à payer à Lucien
CT intérêts JAMOIS la ‘ somme la demanderesse de 23 millions au poyrvoi, de francs la à société titre de COLAS, dommages- fait
valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 51 du
Code du travail et du défaut de motivation en ce que pour condam
ner ladite société à = payer les dommages - intérêts sus-rappelés, _
la Cour d'Appel, aprés avoir visé les dispositions dudit arti- _
cle, s'est borné à = déclarer simplement sans aucune précision,
que ” compte tenu de ce qui précéde et des éléments d'apprécia-
tion dont elle dispose, elle alloue la somme de 23 millions à titre de dommages - intérêts à Aa C "; qu'en effet,
en décidant de la sorte, la Cour d'Appel a violé les disposi-
tions de l'article 51 du Code du travail qui lui faisaient
obligation de motiver le montant des dommages-intérêts allouée
compte tenu notamment de l'étendue du préjudice causé; que par
suite, la Société COLAS est fondée à demagder la cassation de
l'arrêt attaqué sur ce point;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 151 du 13 Mars 1990 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel;renvoie cause et parties de-
vant ladite Cour autrement composée pour y être statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
A AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
ÉÆ Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
- Amadou Makhtar SAMB, Président- Rapporteur ;
- Am Y ,
- Elias DOSSEH,
Conseillers ,
EN présence de Monsieur Ah B, Premier Avocat
Général, représentant le Ministére Public et avec l'assistance
de Aj Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier. -
/
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meïîssa DIOUF - Elias DOSSEH Abdou R. DABO