ARRET N° 93 du 28 Juillet 1993 DEMANDEUR :
de Chambre : Président,
Meïssa DIOUF- Bassirou DIAKH
TE Conseirlers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du ……28.JVillet 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIERE- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,
A l'audience Eubliqueordinaire du Mercredi
Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ac
demeurant à à Dakar, Ae Ak Af, (Coppé)
Grand- Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour
73, bis, rue Aa Aj A, Dakar;
E T : L'Etat Français pris en la
personne de l'Agent Judiciaire du Trésor Public
Français, 41 quai Branly à Paris mais ayant
élu domicile en l'étude de Ag Ah et
Sankalé, avocats à la Cour, 33 ‘ rue Réranger
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de Mai-
tre Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ab Ad, et
texdant à cequ'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
- CE- faisant, attendu que l'arrêt attaqué : :
a violé l'article 228 alinéas 3 et7 du Code du travail;
VU l'arrêt attaqué . î
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1990
portant notification de la déclaration“Spourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la COur de
Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre en son rapport ,
OUI Monsieur Ai B, Premier Avocat
Général représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir er ag délibéré conformément à la loi
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 228
du Code du Travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'ar-
rêt n°350 du 18 Juillet 1990 par lequel la Chambre sociale de
60 de la contre Cour Dakar le d'Appel le jugement déboutant a déclaré n° de 412 ses du irrecevable demandes 2 JUin 1986 dirigées l'appel du TRibunal de contre Alioune du le Travail Dia comman-
dant des Forces Françaises du Cap Vert(Etat Français), le deman-
deur au pourvoi,Ab Ad, soutient que ledit arrêt a violé
l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail, en ce que la
Cour d'Appel ne pouvait pas déclarer l'irrecevabilité de l'appel
dés lors que le tribunal avait constaté que celui-ci n'était pas
représenté au jour du prononcé du jugement et que ledit appel a
été interjeté avant que la décision ne lui fût signifiée et sans que la Cour ait exigé de l'Etat Français la production de l'acte
de signification du jugement ;
MAIS attendu, en eftet, qu'aux termes de l'alinéa 3
de l'article 228 du Code du Travail le délai d'appel qui est de
15 jours court à compter du lendemain de la signification à per
sonne ou à domicile contre les parties non représentées ou assis-
tées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu
contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de
la date à laquelle le jugement serait prononcé ..." ; qu'en
l'espéce, il est constant que Ab Ad n'était pas représenté
à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibé,
ré et QUE le tribunal a ordonné la signification du jugement le
concernant; que par suite, la Cour d'Appel ne pouvait, en l'ab-
sence d'un acte de signification dudit jugement devant faire cou-
rir le délai de 15 jours, déclarer l'appel irrecevable; qu'ainsi
Ab Ad est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même Cour
autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cas-
sation, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président-Rapporteur;
- Meîssa DIOUF ,
- Bassirou DIAKHATE,
Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Ai B, Premier
Avocat Général , représentant le Mînistére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO