ARRET N° 97 DU 28 JUILLET | 1993
DEMANDEUR :
B
Bassirou DIAKHATE, Meîssa
DIOUF * Conseillers
Me Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
—
LECTURE :
MATIERE :
sursis à exécution 5
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUANT EN MATLERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FÆNS DE SURSES A
ENTRE 31l"'EPICERIE DE FRANCE,
représéntée par M. Af A, sise à l'Avenue
Ac Ae à Kaolack, mais ayant domicile élu
aux études de Mes LO et Camara, avocats à la
Cour à Dakar, et Me DELHAYE, avocat à la Cour à
Kaolack;
D'UNE PART;
E UT . : La dame Ad X -
RY, demeurant à Kaolack sC de Salomon TANOURY
rue Paul Seugnet mais élisant domicile …
l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour
rues Escarfait X Vincent, Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 25 Juin 1993 par l'Epice-…
rie de France à la suite de son pourvoi en cassa_
tion enregistré le 25 JUin 1993 sous le n° 119
RG/93 contre l'arrêt rendu le 6 Janvier 1993
par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans 1e litige l'opposant à a la dame Ad Ab;
VU la signification de la requête aux fins de
sursis a = éxécution en date du 26 Juin 1993 . ;
VU le mémoire en défense produit en date du 12
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation, notamment en son article 16;
L'A COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . ’
OUI Monsieur Ag C, Premier Avocat
Général, représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . {
— POUR demander qu'il soit sursis à l'exécution
Y dudit arrêt la demanderesse au pourvoi se borne à faire valoir
que son exécution causerait un préjudice irréparable à l'expo.
sante en raison de l'insolvabilité éventuelle de la daæe Margue-
rite TANOURY qui serait en chômage . ;
QU' EN conséquence la preuve du caractére irrépa-
rable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt
attaqué n'est pas rapportée; que de surcroit le demandeur
n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur;
AU surplus, en l'état actuel les moyens dévelop-
pés ne paraissent pas sérieux et de nature à entraîner la cassa”_
tion dudit arrêt . :
QU'IL @CHET BBS LORS DE REJETER la requête aux
fins de sursis à éxécution de l'arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; .
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la requête aux fins de sursis à éxécution de
l'arrêt rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur :
Meîssa DIOUF et Bassirou Diakhate , Conseillers -
EN Présence de Monsieur Ag C,Premier Avocat
Général représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier,
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT—- RAPPORTEUR LES Conseillers LE Greffier
Amadou Makhtar SAMB 7 Meîssa 207 er A DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou - R. / vas