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29/07/1993 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juillet 1993, 140


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 140
et N°166 bis/92
DEMANDEUR :
Etablissements Hameth FALL
RAPPORTEUR :
ur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 29 juill
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt neuf juillet 1993
ÿ.ENT RE Les Etablissements Hameth FALL,
dont le siège social se trouve au 4 bis, rue
Grasland mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Madické Niang, avocat à : la Cour,
Demandeur,

D'UNE PART
ET La Société Commerciale Sénégalai-
se dite B A dont le siège social
se trouve à Dakar 3...

ARRET n° 140
et N°166 bis/92
DEMANDEUR :
Etablissements Hameth FALL
RAPPORTEUR :
ur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 29 juill
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt neuf juillet 1993
ÿ.ENT RE Les Etablissements Hameth FALL,
dont le siège social se trouve au 4 bis, rue
Grasland mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Madické Niang, avocat à : la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société Commerciale Sénégalai-
se dite B A dont le siège social
se trouve à Dakar 31, rue Raffenel, ayant élu
domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat
à la Cour, 1
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 26 juin 1992 et sur le
pourvoi formé suivant requâte enregistrée au
greffe de ladite Cour par les Etablissements
Hameth Fall contre l'arrêt n° 238 rendu le
20 mars 1992 par la Cour d'appel de Dakar
dans le litige qui les oppose à la Nouvelle a
Société commerciale Sénégalaise dite B le
/ SENEGAL
VU le certificat attestant l'amende de consigna-
tion
VU la signification du pourvoi et de la requête
aux fins de sursis à A exécution le 27 juin 1992 par exploit
de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en défense déposé le 27 novembre
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat
général, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet
de joindre Les deux procédures >
Sur ls troisième moyen pris de la contradiction
des motifs
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à
peine de nullité , que la contradiction des motifs équivaut
au défaut des motifs
/ ATTENDU que la Cour d'appel qui dans son arrêt
fait état d'un protocole d'accord intervenu entre les
Etablissements Hameth Fall et la B A ramenant
la créance de celle-ci à 7 741 425 F, et constate que depuis
la signature dudit protocole une somme de 31 726 F a été
payée par les Ac Ab, ne pouvait sans se contre-
dire confirmer en toutes ses dispositions le jugement du
tribunal régional de Dakar du 23 mars 1991 les condamnant
à payer à la B la somme de 8 439 730 F ;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation
et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est
devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit
qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt n° 238 du 20 mars 1992 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la loi
renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin
de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la B aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile st commer-
ciale en son audience publique ordinaires tenue les jour, mois
et an que dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseilelr - Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF “ Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 29/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-29;140 ?
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