AFFAIRE no 97/RG/93
DEMANDEUR
Société HENAN CHINE S.A.
RAPPORTEUR
onsieur Aa A
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR Guibril CAMARA
AUDIENCE
du 29 juillet 1993
LECTURE
29 juillet 1993
d
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE ?
CIVILE ET COMMERCIALE
vingt neuf juillet 1993
a ENTRE La Société Hénan Chine S. A. dont le siège social est Route de l' Aéroport près
Stade de l'Amitié à Dakar ayant élu domicile
en l'étude de Me Ogo Kane Diallo avocat à la
Cour
D'UNE PART
ET Le sieur Ab Ae et 113
autres, demeurant tous à Dakar ayant élu
domicile en l'étude de Mes Lô set Ad,
vocats à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à N exécution au greffe de la Cour de cassation
le 28 mai 1993 par la société Hénan Chine à
la suite de son pourvoi contre l'arrêt n 93
du 26 février 1993 de la Cour d'appel de Dakar
dans la causs l'opposant à Ab Ae et
utres VU le mémoire en réponse de Mes Lo et Ad ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller , en son
QUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat
général, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la société Hénan Chine S.A. ayant pour conseil
Me Ogo Kane Diallo a, postérisurement à un pourvoi formé le
28 mai 1993 contre l'arrêt n° 93, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à A l'exécution dudit arrêt
qui a fait droit à sa demande en lui accordant un délai de
12 mois à compter de cet arrêt pour se libérer de sa dette ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 93 du 26 février 1993 ;
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CONDAMNE la société Hénan Chine S.A. aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame
et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Ousmane SARR