ARRET n 144
AFFAIRE N° 108/RG/93..
DEMANDEUR :
SENEGAL ELECTRO MENAGER
Moustapha Yves DIAGNE
RAPPORTEUR :
Monsieur Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du -29.juillet_ 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu bliquea…ordinaire du mercredi
vingt neuf juillet 1993
Ménager, 63, Avenue Clémenceau à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat
à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Moustapha Yves Diagne,
demeurant … … mais ayant élu domicile en
l'étude de MesLo at Pouye, avocats à à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation par la société Sénégal
Electro Ménager à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 293 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 14 mai 1993 dans la cause l'oppo-
sant au sieur Moustapha Yves Diagne ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller,
en son rapport ,
our Monsieur Ab A, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la société Sénégal Electro Ménager ayant pour conseil
Me Daouda BA a, postérieurement à un pourvoi formé le 18 juin
1993 contre l'arrêt n° 293 rendu par la Cour d'appel de Dakar
le 14 mai 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en
toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le ler
février 1993 par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné
son expulsion des lieux loués ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requêtes aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 293 du 14 mai 1993 ;
CONDAMNE la société Sénégal Electro Ménager aux
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera
transcrit sur ‘les raégistres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée >
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AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier. -
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR