AFFAIRE n° …123/RG/93
DEMANDEUR :
C
Ad Ai Ae st autres en maires
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur Aj B
AUDIENCE :
du 1let 1993
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXI . CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique.ordinaire du mercredi
vingt neuf juillet 1993
rances di. mroceoteneeteteessatenrense ENTRE Mutuelles manne La dite Soc C, té pic Nationale acencennenarmenmeneenee 6, Avenue oocoverentemeeneequennven d'As Roume à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mayacine Tounkara, avocät à 3 la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1 - Le sieur Ad Ai
Ae, demeurant à Guédiawaye, quartier
Cheikh Wade, parcelle n° 1206, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes NDOYE ET NDOYE, avocats
a a la Cour ,
°
2 - Le sieur Ak Aa /
chauffeur demeurant à a Ab Af Ah ;
3 - L'Etat du Sénégal pris en
la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat,
Boulevard de la République x Carde, Dakar ,
4° - Le sieur Ac A,
demeurant à Pikine Icotaf, Wakhinane III ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
- STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 juin
1993 par la société Nationale d'Assurances Mutuelles dite
C à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 60 du
4 février 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
causes l'opposant à a Ad Ai Ae et autres ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSFEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Aj B, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la C ayant pour conseil Me Tounkara a, posté-
rieurement à A un pourvoi formé le 29 juin 1993 contre l'arrêt
n 60 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 1 février 1993,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui a condamné le sieur Ac
A à payer sous sa garantie à a Ad Ai Ae la somme
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'ctroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ; D
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécu- tion de l'arrêt n° 60 du 4 février 1993 ;
CONDAMNE la C aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale en son audience publique ordinaire tenue
les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aj B, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR