N° .57..DU_25.OCTORRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : T.
Mireille NDIAYE de AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIÈRE la société SOPIDA deme@rant à la villa N° 179 Golf
D'UNE PART
ET Le Ministère Püblic ;
Défendetr
D'AUTRE PART ;
STATUANT sûr le poürvoi formé süivant décla-
ration soüscrite au greffe de la Coûr d'Appel par
Ab C, SY, et LY, Avocats à la Coür, agis-
sant at nom et pour le compte de Aa Ae B
le 3 Décembre 1993 contre l'arrêt N° 446 du 30
Novembre 1992 rendu par la 1ère chambre correction-
nelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
\ LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A VU la loi organique N° 92.25 da 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad, Premier Avocat Général en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 476 du
Code de procédure pénale en ce qüe l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition
formälée par l'avocat du prévent ;
ATTENDU que les formes des voies de. recours sont d'ordre püblic ;
ATTENDU qu'il rés@lte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qüe
par acte au greffe en date duù 31 Août 1992, Maître Birame Sassoum &y, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae B a formé opposition
contre l'arrêt rendü par défaüt par la Cour d'appel qui a condamné celüi-ci à la
peine de 6 mois d'emprisonnement et â à celle de 5.863.150 francs d'amende pour
émission de chégte sans provision ; qüe la Cour d'Appel a déclaré cette opposition
recevable en la forme alors que l'opposition à 3 ün arrêt où jugement rendù par défaüt
ne peut être formée que par le prévenü lti-même et non par Un avocat . ,
QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les disposi-
tions de l'article visé at moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt N° 446 rendù le 30 Novembre 1993 et pour être à
noüveau statué conformément à la loi, renvoie la catse et les parties devant la Coüûr
MET les dépens à la charge du trésor püblic ;
DIT q@e le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sûr les registres
de la Cour d'Appel en marge où à la stite de la décisison attaquée ;
ORDONNE l'exécütion düù présent arrêt à la diligence du Procureür Général
près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale statuant en matière pénale en son aüdience pvblique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessüs à laquelle siègeaient Madame et Messieürs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Süppléant ;
en présence de Monsieür Ag X Proctreür Général près la Cour
de Cassation représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de qUoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE CONSEILLER-SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDTAYE Baésirou DTAKHATE Elias DOSSEH Ndèye Af A