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25/10/1993 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 octobre 1993, 58


Texte (pseudonymisé)
Ne 58 DU 25 OCTYBRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Y B
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : 1° Chérif MBHNGUE
mp. LA COUR DE CASSATION
Mireille NDIFAYE Président
PREMIRRE_…… CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Elias DOSSEH, Con pp
ENTRE Y B né @n 1954 à Dioürbel
de SalioWï et de Ab B, transporteür domicilié
RAPPORTEUR :
à Thiaroye Gare qüartier Afnotmane parcelle N° 02 ;
D'UNE PART
M

INISTERE PUBLIC :
ET . : 1° Af C né en 1957 à Dakar
M RIEL-CAMARA.…- Ge...

Ne 58 DU 25 OCTYBRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Y B
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : 1° Chérif MBHNGUE
mp. LA COUR DE CASSATION
Mireille NDIFAYE Président
PREMIRRE_…… CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Elias DOSSEH, Con pp
ENTRE Y B né @n 1954 à Dioürbel
de SalioWï et de Ab B, transporteür domicilié
RAPPORTEUR :
à Thiaroye Gare qüartier Afnotmane parcelle N° 02 ;
D'UNE PART
MINISTERE PUBLIC :
ET . : 1° Af C né en 1957 à Dakar
M RIEL-CAMARA.…- Ge Augustin et de Ag Z comptable, domicilié
AUDIENCE : à Thiaroye sur mer, qüartier Y A ;
—___ 2° Le mimistère püblic . ,
D'AUTRE PART
LECTURE
STATUANT sûr le poürvoi formé stivant déclaration du ……23.0CTOBRE 1993,
soüscrite aQ greffe de la Conr d'Appel de Dakar le
MATIERE ler Février 1993 par Maître iIIbrahima KANE, Avocat
à la Coür , agissant aü nom et poür le compte de
AG Y B, contre l'arrêt n° 63 du 27 Janvier 1993
d'Appel de Dakar ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR —2 0 x H VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ,
OUI Aa Ac Ae, Premier Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformémeñt à la loi
SUR le moyen sotlevé d'office et pris de la violation de l'article 485
êu Code de procédure pénale en ce qüe l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable,
comme tardif, l'appel formé par Y B alors que le jugement repüté con-
tradictoire ne li a pas été signifié.
ATTENDU qüe le délai des voies de recours est d'ordre püblic ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que Y B a été cité à comparaître devant le trib@nal correctionnel par -
exploit d'hüissier délivré à sa personne ; qu'il n'a pas compar& et n'a foürni
atcüne exctüse reconnte valable par le trib@ümal qui a statüé par défaüt reptüté con-
tradictoire à N son encontre conformément aUüx dispositions de l'article 395 du Code
de prucédure pénale ; que le jügment ne Iüi a pas été signifié ; qu'il en a relevé
appel ;
ATTENDU quUe poür déclarer cet appel irrecevable comme tardif la Coür
d'Appel énonce que le prévent a formé soñ appel six mois après le prononcé de la
décision rendGüe par défaut répüté contradictoire alors qu'il ne disposait que
ATTENDU qu'en statüant ainsi alors qu'aux termes de l'article 485 du
même code 1e délai d'appel ne coürt qu'à compter de la signification dù jügement,
quelqu'en soit le mode, poür le préventt qui n'a pas compart dans les conditions
fixées à l'article 396 précité,la Coür d'Appel a violé le texte visé aû moyen -;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annüle l'arrêt N° 63 rendu le 27 Janvier 1993 et pour être
statmé à noüveat conformément à 3 la loi, renvoie la caüse et les parties devant
la Couür d'Appel aütrement composée ;
MET les dépens à la charge dü Trésor püblic ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sür les
registres de la Coûr d'Appel en marge où à la stite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécütion dü présent arrêt à la diligence du Procüreür Général
près la Coûr de Cassation ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale,
statü@ant en matière pénale en son audience publique de vacation tente les joür,
mois et an que dessts à laquelle siègeaient Madame et Messieürs ;
Mireille NDFAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
Bassirou DTAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Süppléant ;
EN présence de Monsieür Ad AH Procüreüur Général près la Couûr
de Cassation représentant le ministère p@blic et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE CONSEILLER SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDLAYE Bassirot DIKAKHATE Élias DOSSEH Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 25/10/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-10-25;58 ?
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