du 25 Octobre 1993
DEMANDEUR :
1°) P.G. près la Cour SUP. MinistèreP
2°) l'Administration des Douanes.
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président
Me Ndèye Ak CISSE, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
\ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE -Statuant en matière pénale
mil meiirorefetesstcneencenmnnantermoetecaetencenesecirane neuf cent quatre vingt treize ;
1°) Le Pocureur Général près la Cour suprême représentant
le Ministère ;
2°) L'Administration des Douanes prise en la personne de
son Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Mouhamadou LO et Aly SARR, avocats à la Cour à
Dakar
Demandeurs ;
D'UNE PART
ET
1°) Aa X né le … … … à …, de feu
Ac et de Aj Ai AH, préposé des Douanes demeurant
à la cité des Douanes ballon n°76 à Bopp, Dakar ;
2°) ZÆAssane A né en 1946 à Thiès, de Massamba et de As-
tou FALL, prégnsé des Douanes demeurant au n°72 cité des
Douanes Bopp, Dakar ;
3°) Af C né le … … … à Saint -Louis de -
feu Ad et de Al B préposé des Douanes, demeurant _
au 1783 HLM V Dakar ;
4°) Ae Ag Y né le … … … à Thiès de
Ah Z et de Ab C, agent breveté des Douanes demeurant au 555 Hamo II Dakar ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE,
Avocat à la Cour à Dakat
Statuant sur la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation
en date du 24 février 1993,afissant sur instruction du Garde des Sceaux Ministre
de la Justice en date du 22 mars 1991 conformément aux dispositions de l'article
71 bis de l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifée, et
déférant l'arrêt n°15 du 7 février 1991 rendu par le Chambre d'Accusation de la
Cour d'Appel de Dakar, à la censure de la Première Chambre de la Cour de Cassation ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 6D-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Am AG, Procureur général près la Cour de Cassation en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur la déchéance du demandeur et l'irrecevabilité du recours soulevées
par les défendeurs ;
ATTENDU que les défendeurs reprochent au demandeur d'une part, de leur
avoir signifié son recours hors du délai de deux mois imparti par l'article 51 de
laloi organique sur la Cour suprême, d'avoir omis d'indiquer dans les exploits
de signification les dispositions de l'article 52 de la même loi,toutes formalités
prescrites à a peine de déchéance, et d'autre part, d'avoir,en introduisant son recour
alors que l'Administration des Douanes avait déjà attaqué l'arrêt critiqué par _—
un recours en cassation jugé par la Cour suprême le 4 mars 1992, porté atteinte _
À l'autorité de la chose jugée par cette Cou, cette circonstance devant entraîner
l'irrecevabijité de son recours ;
Mais attendu d'une co part que les articles 51 et 52 de la loi organique sur la Cour suprême ne sont pas applicables au recours en matière pénale laquelle est régie par des dispositions spécifiques de la même loi et encore moins à
celui, spécial, formé d'ordre du Garde des Sceaux et,d'autre part, que la
Cour suprême n'a examiné aucun des moyens soulevés par l'Administration des
Douanes contre l'arrêt critiqué par le présent pourvoi, puisqu'elle l'a déclaré
irrecevable et que læ Garde des Sceaux a le pouvoir de former un nouveau pourvoi
contre un arrêt, même après rejet d'un précédent recours fôrmé par les parties
ou par lui-même, à la condition que les moyens qu'il propose n'aient pas été exami- nés par la juridiction suprême à l'occasion d'un précédent recours, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que la requête introduite par le Procureur général près la
Cour de Cassation, qui a désigné l'acte attaqué, qui a visé et reproduit la
dépêche ministérielle, qui a énoncé les moyens de cassation motivant le pourvoi,
doit être déclarée recevable ;
AU FOND
Sur le ler moyen pris d'un excès de pouvoir par fausse application
de la loi en ce que la Chambre d'accusation, se fondant sur l'article 199 alinéa ler du Code de procédure pénale, a disqualifié les faits qui lui étaient déférés alors que, saisie de l'aprd contre une ordonnance de refus de mise en liberté
provisoire, elle ne pouvait évoquer l'affaire au fond, conformément aux prescrip- tions de l'article 200alinéa ler du même Code ;
Attendu que par l'arrêt infirmatif attäqué, la Chambre d'Accusation, se fondant sur l'article 199 alinéa ler du Code de procédure pénale qui lui recon- naît le droit d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, a
disqualifié le délit de complicité de contrebande prévu . et puni par l'article ®8 du Code des Douanes en la contravention de deuxième classe de l'article 36;
alinéa 2 du même Code et ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés ;
Mais attendu;d'une part , les dipositions dudit article ne concer- nent que les causes de nullité de la procédure tel que précisé d'ailleurs par les alinéas suivants et que, d'autre part, saisie d'un appel contre une ordonnance
rendue en matière de détention provisoire; la Chambre d'Accusation doit se borner à a statuer sur les mérites de ladite ordonnance, soit qu'elle la confirme soit
qu'elle l'infirme, sans évoquer l'affaire au fond, conformément aux dispositions
rigoureuses de l'article 200 alinéa ler du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'Accusation a eésdé
ses pouvoirs par une fausse application des articles visés au moyen et l'arrêt
attaqué encourt annulation en toutes ses dispositions relatives à la disquali-
fication des faits et à la mise liberté provisoire des inculpés, sans qu'il soit
besoin d'examiner le second moyen ;
PAR BES MOTIFS
Déclare recevable la requête introduite d'ordre du Garde des Sceaux,
par le Procureur général près la Cour de Cassation contre l'arrêt n°15 rendu le 7
février 1991 pa la Chambre d'Accusation ;
ANNULE ledit arrêt en toutes ses dispositions relatives à la
disqualification des faits et à la mise en liberté provisoire des inculpés.
ORDONNE que l'information sera poarsuivie par le même magistat
si besoin est.
Met les dépens à la chage du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcritg sur les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du fracureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et pononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jours,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président :de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-suppléant ;
En présence de Monsieur Am AG, Procureur général près la Cour de Cassation, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rappor-. teur, les conseillers et le greffier.
Mireille NDIAYE …Bassiro@ DIAKHATE Elias DOSSEH_