ARRET n° O2
AFFAIRE ne 142/RG/93..
DEMANDEUR :
1) - Aa Ag
2) - La SCOMI
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M, Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
d
LECTURE
MATIERE :
T.O.A. - TEL. 22.51,76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt
domicilié à Dakar, 190, Avenue Ai Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et
Yérim& Thiam, avocats à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Aa Ah,
ès-qualité syndic de la SOCOPAL, demeurant à
Dakar rue du Docteur Thèze (74) ,
2) - La SCOMI dont le siège
social se trouve àDakar, 22, rue des Essarts,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae et Ae, avocats à la Cour ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à a exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 20 juillet 1993 par le _
sieur Ad Af à 3 la suite de son pour- —
voi contre l'arrêt n° 100 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Aa Ah et à la SCOMI ,
VU le mémoire en réponse de Mes Ae et Ae pour le
compte des défendeurs ’
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général,
en ses conclusions ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ad Af, ayant pour conseil
Mes Doudou et Yérim Thiam a, postérieurement à A un pourvoi
formé le 20 juillet 1993 contre l'arrêt n° 100 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 12 mars 1993, saisi la Cour de
cassation d'une requêtes aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui a déclaré l'instance initiée périmée et dit
que le jugement n° 164 du 21 janvier 1989 qui a condamné
Ad Af à payer à a Aa Ah ès-qualité la
somme de 115 780 089 F et l'a déclaré en état de liquidation
des biens par application des dispositions de l'article
1027 du Code des obligations civiles et commerciales sortira
son plein et entier effet :
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL écheten conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 100 du 12 mars 1993 ;
CONDAMNE Ad Af aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi da quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR