ARRET n° 05 nent
AFFAIRE N° 163/RG/93.. DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Ae A
AUDIENCE :
du 17, NOVEMBRE 1993
LECTURE
MATIERE :
à la suite LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
de son pourvoi REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .2.. _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix novembre 1993
ÿ#x_ ENTRE Le sieur Aa tre-
preneur demeurant à À Ag Ab, parcelle
n 23, mais faisant élection de domicile en
l'étude de Me Babacar Diouf, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - La Banque Internationale
pour l'Afrique Occidentale dite BIAO-Sénégal
dont le siège social se trouve l, Place de
l'Indépendance à 3 dakar mais faisant élection de
domicile en l'étude de Mes Ai et Sarr,
avocats à la Cour
2) - La dame Ah Aj,
épouse Ac, demeurant … … … … …,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédal
Ndiaye, avocat à la Cour ,
Défenderesses,
D'AUTRE PART
STATUANT sur l@ requête aux fins de sursis à exé-_ cution enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 24 AOÛT 1993 par le sieur
Aa Diabaté/contre le procès-verbal d'adju- dication n° 3732 rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal
régional de Dakar statuant en matière de criéés ef ayant adju-
gé, sous réserve de la déclaration de commande, l'immeuble
objet du TF n° 13 257/DG ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ai et Sarr pour
le compte de la BIAO ,
LA COUR,
Oui Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ae A, Procureur général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Aa Ad ayant pour conseil Me
Babacar Diouf a, postérieurement à un pourvoi formé le
14 décembre 1992 contre le procès-verbal d'adjudication
n 3732 rendu par le tribunal régional de Dakar le 15 septem-
bre 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit procès-verbal qui a adjugé
l'immeuble objet du TF n° 13 257/DG ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL écheat en conséquence derejeter la présente - PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du procès-verbal d'adjudication n° 3732 du 15 septembre
1992 ;
CONDAMNE Aa Ad aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meiïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Consei llev Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier