M. ARRET n° 06 1993
AFFAIRE yo 149/RG/93 DEMANDEUR :
SONAM
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
17 N OVEMBRE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept novembre 1993 - >
wy ENTRE La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite SONAM, ayant son siège social
6, Avenue Roume à a Dakar mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Cour
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Af Ae,
commerçant demeurant à Dakar, parcelle n°’ 581
à Grand Ad mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la
Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 27 Juillet 1993 par
la SONAM à la suite de son pourvoi contre
- l'arrêt n° 314 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 21 juin 1993 dans la cause
l'opposant à a Ac Af Ae ;
00 LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport; OUI Monsieur Aa A, Procureur général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara
a, postérieurement à 3 un pourvoi formé le 26 juillet 1993
contre l'arrêt n° 314 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juin 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 1992
par le tribunal de Ad qui l'a condamnée à payer à Ac
Af Ae au titre des intérêts de droit sur la base
de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 août 1990 et du décompte fait par Dièye,la somme de 30 392 163 francs ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 314 du 24 juin 1992 ,
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxièmes chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publiques ordinaire tenue les jour, mois st an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR