ARRET LT, n° 3 1993
DEMANDEUR :
1) - La 2 uto mobi e
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
QT NOVEMBRE 1993
LECTURE :
u
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE |
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur El Ag Ai Af
Aa, Directeur de Sénégal Electro-Ménager,
16, rue Ab Aj Ah, domicilié en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET 1) - La Sénégalaise de l'Automo-
bile dont le siège social est à Dakar rues Ae
Ac à > Dakar ,
2) - La Société AFRIPAC S.A. dont
le siège social se trouve 43, Rue Paul Holle,
Défenderesses,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis a N exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 23 juillet 1993 par le
sieur El Ag Ai Af Aa à a la suite de
son pourvoi contre l'arrêt n° 54 du 29 janvier
1993 qui a confirmé le jugement du tribunal
régional de Dakar par lequel il avait été
condamné à payer à la Sénégalaises de l'Automo-
bile la somme de 5 OO0O OOO0 F représentant une traite revenue impayés pour opposition ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général,
en ses conclusions
APRE en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, le sieur El Ag Ai Af Aa, ayant pour
conseil Me Daouda Ba a, postérieurement à un pourvoi formé le
23 Juillet 1993 contre l'arrêt n° 54 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 29 janvier 1993, saisi la Cour de cassation d'une
raquête aux fins de sursis à A l'exécution dudit arrêt qui a
confirmé le jugement rendu par le tribunal régional de Dakar
le 29 avril 1992 qui l'a condamné à N payer à la Sénégalaise
de l'Automobile la somme de 5 millions et validé la saisie-
conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 12 juin 1991;
et condamné Afripac à 3 payer à A Diagne la somme de 5 millions
outre celle de 300 OOO F à titre de dommages et intérêts ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence dérajeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 54 du 29 janvier 1993 ;
CONDAMNE El Ag Ai Af Aa aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenu@ les jour, mois et
ans qué dessus et où étaient présents Madame et Ad
Nicola DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Guibril CAMARA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR