ARRET n° 4
AFFAIRE ne 116/RG/93
DEMANDEUR :
Abdou Ghani SHARARA
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE |
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept novembre 1993
vx.ENTRE : Le sieur. Ac Ab, domicilié
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Abdou Ghani Sharara,
demeurant à a Dakar, 7, rue Paul Holle, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kassem Sharara, avo-
cat à > la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation 1e 23 Juin 1993 par le sieur
Ac Ab à a lasuite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 9 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à A Abdou Ghani Sharara;
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller,
en son rapport ,
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OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément a > la loi >,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ac Ab, ayant pour conseils Me Doudou
et Yérim Thiam a, postérieurement à a un pourvoi formé le
23 juin 1993 contre l'arrêt n° 9 rendu par la Cour d'appel de
Dakar le 8 janvier 1993, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
infirmé l'ordonnance de référé du 6 janvier 1992 ordonnant
l'expulsion des lieux par lui occupés et déclaré irrecevable
la demande dudit Ac Ab.
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espè-
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 9 du 8 janvier 1993 ;
CONDAMNE Ac Ab aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera _
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou )
- la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapportaur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier,
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH “Ousmane SARR