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01/12/1993 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 09


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 177/RG/89
DEMANDEUR : A.G.S
DEFENDEURS A. NDI
M. B
Y Madame et Messieurs
Aa. résident br
Président rapporteur .:
Bassirou DIAKHATE, Conseiller…;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR BRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les Assurances Générales
Sénégalaises dite A.G.S. dont

le siège social
est a N Dakar, !3 Avenue Ai Ad mais
élisant domicile … l'étude de Ab C
AG et SARR, Avocats à la Cou...

AFFAIRE 177/RG/89
DEMANDEUR : A.G.S
DEFENDEURS A. NDI
M. B
Y Madame et Messieurs
Aa. résident br
Président rapporteur .:
Bassirou DIAKHATE, Conseiller…;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR BRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les Assurances Générales
Sénégalaises dite A.G.S. dont le siège social
est a N Dakar, !3 Avenue Ai Ad mais
élisant domicile … l'étude de Ab C
AG et SARR, Avocats à la Cour ;
D'UNE PART
ET 1°) Le sieur Ae X,
cuisinier, es-qualité de son fils mineur
Ah X, demeurant à Guédiawaye, quar-
tier Ac Z parcelle N° 37 ;
2°) Le sieur Ag X,
transporteur demeurant à MBacké, quartier
Ndoyène, ayant élu domicile en l'étude de -
Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ;
Defendenrs
+ D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au
greffe de la Cour Suprême le 28 Juillet 1989 des Assurances Générales
Sénégalaises dites A.G.S. contre l'arrêt N° 424 rendu le 6 Avril
1989 par la Cour d'Appel de Dakar dans là cause les opposant aux
sieurs Ae X et Ag X 3
VU 1e certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU LA SIgnification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 2 Août 1989 >
VU le mémoire en réponse de Maître Bara DIOKHANE du ler
Septembre 1989 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
Mi'.istère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembee 1960, modifiée,
portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que contrairement aux affirmations du sieur Ae
X, la requête a fin de pourvoi a été régulièrement signifiée
aux parties respectivement les 2 et 5 Août 1989 ; qu'il s'ensuit
dès lors que le pourvoi est recevable ,
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits de
la cause et violation des dispositions de l'article 8 des conditions
générales du contrat d'assurances tenant lieu de loi des parties :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
retenu la garantie des A.G.S. au motif que " le premier juge a fait
observer que le permis de conduire renouvelé le 30 Janvier 1979 pour une durée de cinq ans, ne peut expirer le 30 Janvier 1982"
alors qu'il résulte clairement du document émanant du chef du
Bureau National des permis de conduire, que le permis en cause
avait été renouvelé du 30 Janvier 1979 au 29 Janvier 1982, soit
pour une période de trois ans et non pour une durée de cinq ans,
qu'ainsi, à la date de l'accident, le 2 Février 1982, 1e conducteur
"n'était pas titulaire d'un permis de conduire en état de validité".
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 97 du Code de
la route, les permis de conduire des catégories C et D ne peuvent
être accordés que pour une durée de cinq ans pour les conducteurs
agés de moins de !5 ans et ce après un examen médical ; qu'une
prorogation peut être accordée pour une nouvelle période après
un nouvel examen médical ;
ATTENDU qu'au moment de la prorogation de son permis
de conduire en Janvier 1989, le conducteur, né a … en 1942,
étant agé de moins de 45 ans, la prorogation aurait du être accordée
pour uné nouvelle période de cing ans ;
ATTENDU qu'ainsi la Cour d'Appel n'a fait que corriger
une erreur des seruices compétents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi des AssuWances Générales Sénégalaises ;
ORDONNE la confiscation de l'amende de pourvoi ;
CONDAMNE les A.G.S aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il’ sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de goi 1e présent arrêt a été signé par le Président
Rapporteur les conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
/
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;09 ?
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