AFFAIRE 143/RG/89
Ne 11.du 1er Décembre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Awa DTIP
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR I. DIAW
PRESENTS : Madame et Messieurs LA COUR DE CASSATION
Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller.
Ousmane SARR, Greffier..……
ENTRE La dame Ab B demeurant a
Dakar, 8 rue Woro Woula Fann Hock ayant élu
RAPPORTEUR :
re domicile en l'étude de Maître Adnan YAHYA,
Avocat à la Cour
Demanderesse
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART
M. Mandiaye NIANG
ET Le sieur Ac A demeurant
AUDIENCE : a a Dakar rue 41 x 18 Médina ,
D'HUTRE PART
LECTURE STATUANT sur le pourvoi formé suivant
— requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême
du ler Décembre. 1993... le 22 juin 1989 par la dame Ab B contre le
jugement N° 208 rendu par le tribunal Régional MATIERE :
—_—_—_— de Dakar, statuant en appék le 26 Janvier 1988
CIVILE ET COMMERCIALE Dans l'instance l'opposant à son époux Ac
A
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR \ + VU VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification de pourvoi au déféndeur par exploit
en date du 24 Juin 1989 ,
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère
public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
les loi organiques sur la Cour de Cassation et sur 1e Cour Suprême ;
Sur le premier moyen tiré d'un insuffisance de motifs, en
ce que le tribunal, après avoir admis le principe de la réparation
conformément à l'article 175 du Code de la Famille, a énoncé, sans
démonstration, que la somme de 1 OOO OOO0 f réparerait le préjudice
subi par la requérante ; qu'ainsi le juge n'a pas suffisamment motivé
sa décision qui, de ce fait, encourt la cassation ;
MAIS ATTENDU que le jugé du fond apprécie souverainement
le montant des dommages-intérêts qu'il alloue ; d'où il suit que
le moyen ne saurait être accueilli ,
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions
de l'article 173 du Code des obligations civiles et commerciales
qui prévoit que le délai de grâce ne peut être supérieur à un an,
en ce que le juge a autorisé le défendeur à payer la somme allouée
à a titre de dommages et intérêts par fractions échelonnées sur une
durée supérieure à un an ;
MAIS ATTENDU que l'article visé au moyen n'est pas applicable
en l'espèce ; que le juge en autorisant un paiement par fractions
n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 179 alinéa 2
du Code de la Famille
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pouvoi formé par la dams Ab B ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal Régional de Dakar en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant an matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR greffier.
EN foi de quoi. 16 présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers st le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane