AFFAIRE Le N° 92/RG/88
DEMANDEUR :S. X
Y M THIAMÏlet autre AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
presents Madame et Messieurs LA COUR DE CASSATION
Nicole DIA, Président de chambr
Président. ; DEUXIEME CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE Meissa DIQUF,. conseiller: CIVILE ET COMMERCIALE
Ad B
Z MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE vu
ENTRE La Société TETAIL-Rote-HAAG-
WEG I 5 100 R.F.A, représentée au Sénégal par
RAPPORTEUR :
Mlle Ac A ménagère demeurant à
—_ (Saint-Louis mais ayant élu domicile en l'étude messes de Maître Abitalib GUEYE, Avocat à la Cour >
MINISTERE PUBLIC : Demanderesse
—_ D'UNE PART
ET 1°) le sieur Ab C,
AUDIENCE :
irecteur en exercice de la M.M,F; demeurant
- Saint-Louis, mais ayant élu domicile en
du
l'étude de Maître Jean SILVA, Avocat à la
2 ) la Menuiserie Métallique du | leuve au domaine Industriel de Saint-Louis
yant élu domicile en l'étude de Maître Jean
MATIERE :
2 ILVA, Avocat à la Cour ,
CIVILE ET COMMEROTATE D' HUTRE PART ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
equête en date du 24 Mai 1988 au greffe de
a Cour Suprême de la Société TETAIL contre
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR l'arrêt ———— N° 573 an date du 23 Mars 1988 qui a infirmé le jugement
du 21 Janvier 1986 par lequel Ab C et la Menuiserie Métal- lique du Fleuve avaient été condamnés à lui payer 10.008.998 francs représentant le montant de la facture N 180333 du 13 Mars 1984 de
fournitures , de divers outillages ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 24 Mai 1988 ;
VU le mémodre en réponse enregistré au greffe de la Cour
Suprême le 6 Août 1988 ,
LA COUR,
OUI Monsieur Maiîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, auditeur, représentant le
ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour.
de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
SUR le second moyen pris de la violation des articles 13,
16, 19, 25, 27 et 102 du code des Obligations Civiles et Commerciales et d'un manque de base légale ;
ATTENDU que la société Tétail reproche aux juges d'appel
d'avoir décidé que sa créance n'était pas prouvée ralgré la produc- tion de l'attestation d'importation, de la facture de frêt de l'USIMA, du bordereau d'expédition, du bulletin de liquidation douanière
et de la déclaration du défendeur contenue dans la sommation du
ler Octobre 1985 ,
ATTENDU que pour débouter la société Tétail de ses demandes,
la Cour d'Appel énonce "qu'il ne résulte nullement des documents
versés aux débats que Ab C ait passé une quelconque commande ;
qu'aucun bon de commande prouvant ladite commande n'a été produit";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les
raisons pour lesquelles elle considérait que les documents produits
étaient dépourvus de force probante, la Cour d'Appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
ET sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,
CASSE et annule l'arrêt N° 573 du 23 mars 1988 de la Cour
d'Appel de Dakar ; et pour être statué à nouveau, renvoie la. cause
et les parties devant la Cour d'Appel autrement comppsée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Casaation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président 7
les Conseillers et le Greffier.
‘ LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias SDOSSEH Ousmane SARR