AFPRIRE N° 278/RG/88 Grorrir..
DEMANDEUR : Ae C Ab Chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller
Général
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR IMBRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
YE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
YSAL
LA COUR DE CASSATION
DEUXÆEME- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Le sieur Ae X, mécano-
comptable, demeurant à a Dakar, H.L.M 5, villa
N ° 2286 mais ayant élu domicile en l'étude de
Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour >
Demandeur
D'UNE PART
E T La Ab Ac Al A B
ayant son siège social à Dakar, Boulevard
Pinet Laprade, ayant élu domicile en l'étude
de Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour ;
Defenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête introduite au greffe de la Cour
Suprême le 9 Décembre 1988 par le sieur Ae
X contre le jugement du tribunal régional
de Dakar statuant en matière de criées le
8 Novembre 1988, lequel jugement rejetait
comme mal fondé le dire introduit par le re-
quérant en vue d'obtenir t'annulation de la vente aux enchères portant sur le T.F N° 1720/DG dans le litige l'op-
posant à Ab Ac AL A B .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par exploit
en date du 12 Décembre 1988 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Landing BADJI .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ad, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi =;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
VU l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles
96, 100 et 460 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales
ATTENDU qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir
considéré comme spéciale une procuration expréssement intitulée procu-
ration générale, dénaturant ainsi les faits et modifiant par suite
la volonté des parties clairement exprimée ;
MAIS ATTENDU que le juge n'est pas lié par la qualification
que les parties ont donné à leur convention ;
ATTENDU qu'il ressort des stipulations du contrat que mandat
avait été donné au mandataire substitué d'affecter et d'hyppothéquer
l'immeuble objet du titre foncier N° 17 210/DG ;
;
-
- vente aux enchères portant sur le T.F N° 1720/DG dans 1e litige l'op-
posant à Ab Ac AL A B .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit
en date du 12 Décembre 1988 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Landing BADJI .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ad, Premier Avocat Général en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
VU l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles
96, 100 et 460 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir
considéré comme spéciale une procuration expréssement intitulée procu-
ration générale, dénaturant ainsi les faits et modifiant par suite
la volonté des parties clairement exprimée ;
MAIS ATTENDU que le juge n'est pas lié par la qualification
que les parties ont donné à leur convention ;
ATTENDU qu'il ressort des stipulations du contrat que mandat
avait été donné au mandataire substitué d'affecter et d'hyppothéquer
l'immeuble objet du titre foncier N° 17 210/DG ;