ARRET Ne. 2
du 8 Décembre 1993
DEMANDEUR :
B C X
PRESENTS
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AL
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
tailieur demeurant à Dakar 119 Avenue du
Général De Gaulle , mais ayant élu domicile
en l'étude de Maitre Guédel NDiaye , avocat
à la Cour, 73 bis : rue Amadou Assane NDoye
Dakar,
ET . : le sieur Aa Ag Ab, coutu.
rier passage Aly Ad , n ° 25 Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Af Guedel NDiaye, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour lecompte de B
C X, tailleur , 119, Avenue du
Général De Ae Ah
LADITE déclaration enregistrée au Gref-
fe de la Cour Suprême
le 20 Décembre 1990 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 307
en date du 5 Juin 1990 par lequel la Cour Ar d'appel a déclaré que B C X n'a pas rapporté la
preuve de son licenciement , .
CE FAISANT . attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé
les faits de la cause . ’
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il a été produit un mémoire en
“NV défense pour le défendeur ainsi qu'un mémoire en réplique
pour le demandeur . ?
VU la lettre du greffe en date du 21 Décembre
1990 portant notification de la déclaration de pourvoi du
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de Nizam À A à Hi Osman, ledit mémoire enregistré au Greffe de
la Cour Suprême le 21 Février 1991 et tendant au rejet
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte
de Ahmet MBarick SY ; 7
LEDIT mémoire enregistré audit greffe le 30
Mars 1991 ét tendant à la cassation de j'arrêt = querellé;
VU le code du travail . î
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la COur de Cassation . ;
L'A COUR .
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . ' OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Ac A , Auditeur représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA Loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS —
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt
n° 307 du 5 Juin 1990 par lequei, la Cour d'Appel,infirmant
le jugement du 7 Juillet 1988 du tribunalŸde Dakar déclarant
\ du travail abusif le licenciement de B C X, aux motifs
que SY n'a pas rapporté la preuve de son licenciement,le
demandeur au pourvoi soutient en un moyen unique que l'arrêt
attaqué a dénaturé les faits en ce que la Cour d'Appel s'est
fondée sur le procés- verbal d'huissier produit par l'emplo-
EC yeur et constatant que Sy a retrouvé un emploi , pour décider
ww qu'il y a eu démission et non licenciement ;
Le MAIS AYTENDU que le demandeur au pourvoi se
borne à invoquer la dénaturation des faits de la cause par
la Cour d'Appel sans préciser en quoi il y a eu dénaturation
et sans produire d'écrit ou de témoin attestant qu'il a
été licencié par l'employeur, alors que celui -ci a fait
établir un procés— verbal de constat d'huissier en date
du 8 Mai 1987 enjoignant le sieur Sy qui travaillait à Shali-
mar Couture(119 Avenue Général De Gaulle à Dakar) de regagner
son poste de travail ;
QUE dans ces conditions, c'est à bon droit que
la Cour d'Appel a pu déclarer que Sy n'a pas rapporté la
preuve de son licenciement , dés lors que le licenciement
doit résulter d'une volonté non équivoque de mettre fin
au contrat, et , en cas de contestation par l'employeur C'est "14e au travailleur : qu'incombe . la charge de prouver
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé le 20 Décembre
1990 par Ahmeth MBanck Sy contre l'arrêt n° 307
du 5 Juin 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le prégent arrêt sera
transecrit sur les registres de la COur d'Appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée;
Rx LL il r 75 + 6 Le Ca fE AT Et sation, ‘AINSI Chambre fait; jugé sociale , et , prononcé en son audience par la Cour publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
- Amadou Makhtar Samb,Président de Chambre , Président
-Babacar Kébé et Elias Dosseh : Conseillers
EN présence de Monsieur Ac A, Auditeur
représentant le ministére public et avec l'assistance
de Af Abdou Razakh DABO, Greffier
ET ont signé le présent arrêt le Président-
Rapporteur, les Éonseillers et le Greffier.
LES CONSÉILLERS GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh
DABO