du 8 Décembre 1993
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB,Prési-
dent de Chambre”, Président
Conseillers
Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du …8.Décembre. 1993.
LECTURE
MATIERE :
sis à exécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
TROISTEME-— CHAMBRE …STATUANT SUR REQUE-
TE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l’audience P Vbitque"ordimaire-du-MERGREDE
LAANUL.ARGE
et de Construction dite SO.E.C.0O. . s.A.,km4,8
Route de Rufisque, faisant élection de domicile
en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour : 73 bis , rue Aa Af A,Dakar;
D'UNE PART;
E T_: la dame AWA NDIONE,
demeurant à Hann sur mer, s/c de Ae Ad,
CNTS 7, Avenue Ac Ab, Dakar;
D'AUTRE PART - z
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXE-
CUTION présantée le 6 Septembre 1993 par la
SOECO à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 6 Septembre 1993 sous le n° 171
RG/93 contre l'arrêt n° 334 rendu le 20 Mai
1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
‘de Dakar dans le litige l'opposant à Awa NDione;
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du L0 Septembre 1993 . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation . notamment en son article 16 ; .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . ’
OUI Monsieur Ae B , Auditeur, repré-
sentant le ministére public , en ses conclusions . ’
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA
LOI
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution
de l'arrêt attaqué, qui l'a condamnée à : payer à la dame Awa
NDione ’ la somme de 1.020.371 frs ’ la requérante se borne
à affirmer qu'elle risque de subir un préjudice grave et
irréparable si elle paie cette somme indue à la dame NDione
qui n'a ni emploi , ni bien identifiable et dont le ‘domicile
comnu est la maison de son pére;
qu'en outre, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne
semblent pas ‘ en l'état de la procédure , sérieux et de
nature à entraîner la cassation de l'arrêt : .
QU'IL échet dés lors de rejeter la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°. 334 rendu le
20 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins dejursis à à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 20 Mai 1992 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar
AINSI fait , jugé et prononcé par la
Cour de Cassation , Chambre sociale , en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeciant MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , rapporteur;
Babacar KEBE et Elias DOSSEH : Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae B
Auditeur , représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greff£-ier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Babacar KEBE —- Elias DOSSEH Abdou Razakh
DABO
Seydou Dismé |}