ARRET Ne pe 4 —
du 8 Décembre 1993
DEMANDEUR :
c/
Af A mucceees
M
Babacar KEBE ot Elias DOSSEH
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
SOCIALE
(sur requête aux fins desursi EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
… CHAMBRE …
TROISIEME"7 , STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l’audience gUb-}ique-ordinaire--du-Mercredi--
maine Industriel de Dakar n° 4041 mais élisant
domicile … l'étude de Me Mustapha DIOP,avo -
cat à = la Cour,15, rue Le Dantec, Dakar;
D'UNE _PART; À
ET : : le sieur Af A, tailleur
avenue Ad Aa prés de l'Intendance Mili-
taire, demeurant à Ac Ab Gare, mais
élisant domicile … l'étude de Me Fadel Fall,
avocat à la Cour, 12, rue Fleurus : Dakar;
VU la REQUETE AUX FINS DE SURSIS
A EXECUTION présentée le 20 Septembre 1993
par la NOCODA à lajsuite de son pourvoi en cassa-
tion enregistrée le20 Septembre 1993 sous le
n ° 186/RG/93 contre l'arrêt n° 328 rendu le
27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'oppo- VU le mémoire en défense produit en date du 24
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation, notamment en son article 16 . 7
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre : en son rapport : .
OUI Monsieur Ae B , Auditeur, représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que l'exploit de signification de la
requête aux fins dejsursis à à exécution ne figure pas au dossier
bien que le mémoire en défense produit le 24 Septembre 1993
déclare qu'il a été signifié au domicile du conseil de Af
A et non au domicile réel de celui-ci . ’
ATTENDU qu'en tout état de cause, la requérante
se borne à affirmer, sans autre précision, que l'exécution
V dudit arrêt provoquerait un préjudice irréparable du fait
que le sieur BA serait incapable de rembourser la somme de
quatre (4 ) millions de francs à a laquelle il a été condam-
né et que les moyens invoqués revêtent, selon la société,
un caractére sérieux de nature à entraîner la cassation de
QU'IL échet dés lors de rejeter la requête aux
fins de sursis à éxécution de l'arrêt n° 328 rendu le 27
Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar,
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 328 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre so-
ciale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Babacar KEBE , Elias DOSSEH , Conseillers
EN présence de Monsieur Ae B, Auditeur
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre. sotiale
ET ont signé le présent arrêt le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB sf; KEBE —- Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO